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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08429 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/08429 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBA6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [X] [K]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE :
S.C.P. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Ionela KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [X] [K] a sollicité la condamnation de la SCP D’AVOCATS [7] à lui payer la somme de 2500.00 euros en principal dans le cadre d’une action en responsabilité civile.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandée du 5 décembre 2024 à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience, les parties présentes ont sollicité un renvoi pour échange de pièces et écritures.
Monsieur [X] [K] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 23 mai 2025, ayant toutefois adressé un courriel daté du 5 mars 2025 précisant ne pas s’opposer à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe à celle de STRASBOURG formée par la SCP D’Avocats [7].
La SCP D’AVOCATS [7], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées par courriel du 18 février 2025, aux fins de voir :
— Renvoyer l’affaire inscrite sous le n° 24/08429 devant le tribunal judiciaire de COLMAR,
— Lui Réserver tous droits, moyens et prétentions, tant en fait qu’en droit, quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action en responsabilité dirigée à son encontre par Monsieur [X] [K].
La SCP D’AVOCATS SCP [7] sollicite sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6 chapitre 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le renvoi de l’affaire, qu’elle estime de droit, devant une juridiction limitrophe de celle du tribunal judiciaire de STRASBOURG au motif qu’elle est inscrite au Barreau de STRASBOURG et exerce ainsi son activité dans le ressort de la présente juridiction sous réserves de ses droits et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de COLMAR
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP D’AVOCATS [7] est une structure d’exercice de la profession d’avocat, au sein de laquelle exerce plusieurs avocats, auxiliaires de justice, et inscrite au Barreau de STRSABOURG et que l’action engagée par Monsieur [X] [K] a pour objet la mise en cause la responsabilité civile professionnelle de la SCP D’AVOCATS [7].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe à celle du tribunal judiciaire de STRASBOURG formée par la SCP D’AVOCATS [7] dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de COLMAR, les droits et moyens de la SCP D’AVOCATS étant réservés ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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