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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 nov. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA FONTAINE c/ S.A.S. KESO, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' ILE DE FRANCE, Société LES FRERES GOURMANDS |
Texte intégral
DU 12 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQKV
Code NAC : 30B
S.C.I. LA FONTAINE
C/
S.A.S. KESO
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, créancier inscrit
Société LES FRERES GOURMANDS, créancier inscrit
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LA FONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEURS
S.A.S. KESO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
Société LES FRERES GOURMANDS, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 01 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Novembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2004, la société SCI LA FONTAINE (la SCI LA FONTAINE) a donné à bail commercial à la société SOCIETE NOUVELLE LA FONTAINE, aux droits de laquelle vient la société KESO des locaux sis [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 12 mai 2004, moyennant un loyer annuel de 12 800 euros hors taxes et charges. Le bail a été renouvelé le 21 novembre 2014 à compter du 12 mai 2013 jusqu’au 11 mai 2022 moyennant un loyer annuel de 17 534,83 euros hors taxe. Il se poursuit depuis cette date en tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 juillet 2024, la SCI LA FONTAINE a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 16 836,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date et du coût de l’acte.
Par acte du 27 juillet 2025, la SCI LA FONTAINE a fait assigner la société KESO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Constater que dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié le 12 juillet 2024, la société KESO n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement,En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 12 août 2024,Dire que la société KESO est occupante sans droit ni titre du local commercial dont s’agit,Ordonner l’expulsion de la société KESO et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société KESO à lui payer à titre de provision la somme de 15 814,33 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2025 incluse,Condamner la société KESO à lui payer par provision une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,Condamner la société KESO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société KESO aux entiers dépens de la présente instance.L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits : le 18 juillet 2025 à la société LES FRERES GOURMANDS et le 25 juillet 2025 à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SCI LA FONTAINE a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec la société KESO. Elle se dit favorable à l’octroi de délais de paiement mais indique maintenir les termes de son assignation en cas de défaut de paiement.
Régulièrement citée, la société KESO n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du Code de Commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. » Aux termes d’une jurisprudence constante, il incombe au bailleur de rapporter la preuve qu’à l’issue du délai d’un mois, les causes du commandement n’ont pas été régularisées.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties depuis le 12 mai 2004 et renouvelé depuis le 12 mai 2013, contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer infructueux pendant ce délai, si bon semble au bailleur. Cependant, si la société bailleresse produit un extrait de compte locataire permettant de constater qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, la société KESO lui était redevable de la somme de 16 637,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 juillet 2024, outre du coût de l’acte, la SCI LA FONTAINE ne rapporte pas la preuve que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois, faute de production d’un décompte postérieur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation, et au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA FONTAINE échouant dans ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société SCI LA FONTAINE à l’encontre de la société KESO relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation, et au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la société SCI LA FONTAINE conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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