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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04849 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
née le 28 Avril 1993 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez MAITRE [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me CAMILLE LATIMIER-THEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2024, Madame [U] [P], assistée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du Conseil Départemental du Loiret rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79b% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi et a rejeté sa demande du 24 avril 2023 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P).
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 23 Juin 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80% Station debout non pénible, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Madame [P] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l’état de santé n’a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions.
Le [8], dont l’accusé de réception de la convocation a été retourné signé, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
La [13], régulièrement convoquée, non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas fait valoir d’arguments.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond,
VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.
ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de Madame [P] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80 %, la station débout pénible déclarée par la justiciable n’a pas été constatée médicalement pour une limitation de mobilité de l’épaule droite.
QUE si la requérante produit des pièces médicales, aucune n’évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de Madame [P] à un taux inférieur à 80 % – Station debout non pénible ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Madame [P]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [U] [P] ;
DIT que Madame [U] [P] qui présente à la date impartie pour statuer du 24 avril 2023 un taux d’incapacité inférieur à 80 % – Station debout non pénible, ne peut prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Madame [U] [P] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le
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