Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 11 avr. 2025, n° 24/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/38
DOSSIER N° : N° RG 24/03516 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5TF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, le tribunal de proximité de Trévoux a :
— condamné Monsieur [H] [B] à procéder, deux fois par an, à l’élagage de toutes branches dépassant de son fonds sur celui de Monsieur [K] [J],
— dit que la date d’intervention de Monsieur [H] [B] ou de la personne mandatée pour effectuer les travaux devra être notifiée à Monsieur [K] [J] selon un délai de prévenance de huit jours afin de permettre l’accès à la propriété du second pour l’évacuation des déchets verts incombant au premier, étant précisé qu’un délai de prévenance n’est pas une demande d’autorisation,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions suivantes :
* cette astreinte courra à l’expiration d’un délai d’un mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à s’exécuter, étant précisé que Monsieur [K] [J] pourra faire constater le manquement, à expiration d’un délai de trois semaines après réception de cette mise en demeure par constat d’huissier,
* cette astreinte courra pendant trois mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
* le montant de cette astreinte provisoire est fixé à la somme de 50 euros par jour de retard,
— débouté Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes concernant l’arrachage, la taille et l’élagage des végétaux implantés sur la propriété de Monsieur [H] [B],
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement, en ce compris, notamment le coût des éventuels constats d’huissier nécessaires pour relever les dépassements de végétaux,
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, Monsieur [K] [J] a fait signifier à Monsieur [H] [B] les jugements rendus par le tribunal de proximité de Trévoux les 12 et 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants et L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 673 du code civil :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de proximité de Trévoux dans sa décision en date du 12 septembre 2022 à l’encontre de Monsieur [H] [B] à et à somme de 4 600 euros,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir dans le mois suivant la mise en demeure adressée par Monsieur [K] [J] à Monsieur [H] [B] par lettre recommandée,
— juger que cette nouvelle astreinte courra dans les mêmes conditions que celles fixées par le tribunal de proximité de Trévoux dans sa décision en date du 12 septembre 2022, sauf à porter la durée de l’astreinte à 6 mois,
— condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les coûts du procès-verbal de constat de la Selarl [S]-BELLATON en date du 19 juillet 2023 d’un montant de 442,80 euros et du procès-verbal de constat en date du 06 août 2024 pour un montant de 551,28 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 février 2025, Monsieur [H] [B] indiquant avoir pris un conseil.
A cette audience, Monsieur [H] [B] dépose des écritures et des pièces. S’il déclare avoir constitué avocat, il n’en justifie pas et les écritures qu’il dépose ne porte aucun nom d’avocat. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve qu’il a constitué avocat ou est disposé à constituer avocat, l’affaire a été retenue.
Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— le défendeur n’ayant pas fait le nécessaire au printemps 2023, il a adressé à ce dernier une mise en demeure le 17 juin 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2023,
— il a de nouveau été contraint de rappeler Monsieur [H] [B] à ses obligations par courrier du 06 juillet 2024, en vain, ainsi que cela ressort du constat du 06 août 2024,
— le défendeur se contente de couper quelques branches qui ne sont pas ramassées et restent en l’état sur son terrain,
— il est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de 50 euros par jour sur une période de 3 mois à compter de la dernière mise en demeure du 06 juillet 2024, soit jusqu’au 06 octobre 2024, ce qui représente 92 jours,
— il y a lieu de tenir compte du comportement de Monsieur [H] [B] qui ne souhaite manifestement pas respecter le jugement rendu à son encontre et qui ne rencontre aucune difficulté particulière pour exécuter son obligation,
— il y a lieu, afin de garantir, l’exécution de la décision, de fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
— il est bien fondé à solliciter la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [H] [B] ; qu’il est handicapé et que le comportement de ce dernier lui engendre des désagréments.
Monsieur [H] [B], cité à personne, ne justifie d’aucune constitution d’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures et des pièces de Monsieur [H] [B] remis à l’audience du 06 février 2025
L’article L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.”
L’article R 121-6 du dit code précise que “Le montant prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.”
Si Monsieur [K] [J] sollicite la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, il demande également la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois, laquelle commencera à courir dans le mois suivant la mise en demeure adressée par Monsieur [K] [J] à Monsieur [H] [B] par lettre recommandée, ce qui constitue une demande indéterminée et entraîne, par voie de conséquence, le ministère obligatoire d’avocat.
Monsieur [H] [B] ne justifiant pas avoir constitué avocat, les écritures et les pièces déposées par ce dernier à l’audience du 06 février 2025 sont irrecevables.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par jugement rendu le 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, le tribunal de proximité de Trévoux a :
— condamné Monsieur [H] [B] à procéder, deux fois par an, à l’élagage de toutes branches dépassant de son fonds sur celui de Monsieur [K] [J],
— dit que la date d’intervention de Monsieur [H] [B] ou de la personne mandatée pour effectuer les travaux devra être notifiée à Monsieur [K] [J] selon un délai de prévenance de huit jours afin de permettre l’accès à la propriété du second pour l’évacuation des déchets verts incombant au premier, étant précisé qu’un délai de prévenance n’est pas une demande d’autorisation,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions suivantes :
* cette astreinte courra à l’expiration d’un délai d’un mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à s’exécuter, étant précisé que Monsieur [K] [J] pourra faire constater le manquement, à expiration d’un délai de trois semaines après réception de cette mise en demeure par constat d’huissier,
* cette astreinte courra pendant trois mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
* le montant de cette astreinte provisoire est fixé à la somme de 50 euros par jour de retard.
La signification du dit jugement est intervenue par acte du 11 octobre 2022.
Monsieur [K] [J] sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 50 euros par jour sur une période de 3 mois à compter de la dernière mise en demeure du 06 juillet 2024.
Le demandeur justifie ainsi avoir adressé le 06 juillet 2024 à Monsieur [H] [B] une lettre recommandée reçue par ce dernier le 10 juillet 2024, aux termes de laquelle il a mis en demeure celui-ci de procéder à l’élagage de toutes ses branches d’arbres et végétaux dépassant à cette date de son fonds de propriété, lui demandant de lui communiquer sa date d’intervention conformément aux dispositions prescrites par le tribunal de proximité de Trévoux.
Le délai d’exécution a donc commencé à courir le 10 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, et a expiré le 10 août 2024. L’astreinte a commencé à courir le 11 août 2024 pour une durée de 3 mois.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit et déterminer l’obligation assortie de l’astreinte, mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité, la décision de justice qui édicte l’obligation de faire s’imposant à lui comme aux parties.
Par ailleurs, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Monsieur [H] [B] ne justifie pas de la parfaite exécution de ses obligations dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement, ni ne justifie d’éventuelles difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère ayant empêché ladite exécution.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 06 août 2024 par Maître [T] [S], commissaire de justice associée à [Localité 7], que si le visionnage de la bande de vidéosurveillance du 28 juillet 2024 se trouvant chez Monsieur [K] [J] et filmant d’est en ouest depuis le carport en direction du portail fait apparaître que des branches sont coupées depuis la propriété voisine, il n’en demeure pas moins que le 06 août 2024, il est constaté que des branches des arbres du fonds voisin nord dépassent, en hauteur, sur le fonds [J].
Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du défendeur.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ainsi que de l’enjeu du litige.
Compte tenu de l’inexécution par Monsieur [H] [B] de ses obligations et de l’absence de justificatifs de difficultés d’exécution, mais au regard des coupes partielles de branches reconnues par le demandeur, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme totale de 2 300 euros pour la période du 11 août 2024 au 11 novembre 2024 inclus.
Monsieur [H] [B] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [K] [J].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre Monsieur [H] [B] à exécuter l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, par le tribunal de proximité de Trévoux, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
La nouvelle astreinte provisoire sera fixée à la somme de 75 euros par jour de retard pendant 120 jours et courra à l’expiration d’un délai de deux mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à s’exécuter.
Il n’y a pas lieu de prévoir que Monsieur [K] [J] pourra faire constater le manquement, à expiration d’un délai de trois semaines après réception de cette mise en demeure par constat d’huissier, dès lors qu’il appartient au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, le juge de l’exécution qui liquide une astreinte n’a pas le pouvoir d’apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-21.697).
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [B], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que par jugement rendu le 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, par le tribunal de proximité de Trévoux, Monsieur [H] [B] a d’ores et déjà été condamné au coût des éventuels constats d’huissier nécessaires pour relever les dépassements de végétaux, ce qui inclut les coûts des procès-verbaux de constat de la Selarl [S]-BELLATON en date des 19 juillet 2023 et 06 août 2024, étant souligné que lesdits coûts ne figurent pas sur les actes.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les écritures et les pièces déposées par Monsieur [H] [B] à l’audience du 06 février 2025,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, par le tribunal de proximité de Trévoux à la somme de 2 300 euros pour la période du 11 août 2024 au 11 novembre 2024 inclus,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 11 août 2024 au 11 novembre 2024 inclus,
Assortit l’obligation faite à Monsieur [H] [B] de procéder, deux fois par an, à l’élagage de toutes branches dépassant de son fonds sur celui de Monsieur [K] [J] d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant 120 jours, ladite astreinte courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à s’exécuter,
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelle que par jugement rendu le 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, par le tribunal de proximité de Trévoux, Monsieur [H] [B] a d’ores et déjà été condamné au coût des éventuels constats d’huissier nécessaires pour relever les dépassements de végétaux, ce qui inclut les coûts des procès-verbaux de constat de la Selarl [S]-BELLATON en date des 19 juillet 2023 et 06 août 2024,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le onze avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR le :
à
Monsieur [K] [J] (ccc)
Monsieur [H] [B] (copie exécutoire + ccc)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Dire ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Action en responsabilité ·
- Ressort ·
- Responsabilité civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Dépense ·
- Intérêt ·
- Commune ·
- Mise en demeure
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Rapport ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Incendie
- Pneumatique ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Droit de rétractation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Pratiques commerciales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Guide ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Expulsion du locataire ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.