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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 22/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/00430 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2RP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00430 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2RP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), vestiaire 164
la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ABDA PNEUMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel VEST de l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 22/00430 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2RP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 juin 2018, la société VELIACOM a consenti à la SARL ABDA PNEUMATIQUE une location de longue durée d’un matériel professionnel, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 600€ HT.
Le contrat a été signé le même jour par la SAS GRENKE LOCATION en qualité de cessionnaire.
Par courrier du 31 janvier 2019 adressé à la société GRENKE LOCATION, le gérant de la société ABDA PNEUMATIQUE a sollicité la résiliation du contrat de location en raison de l’absence de livraison.
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue pour sa part de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier recommandé signé le 26 août 2020.
Suivant exploit délivré le 7 janvier 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL ABDA PNEUMATIQUE en paiement par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg.
Par conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande de voir :
— DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
— DECLARER la demande tirée de l’exception de d’incompétence territoriale soulevée par la société ABDA PNEUMATIQUE irrecevable et en tous les cas infondée
En tout état de cause
— DEBOUTER la société ABDA PNEUMATIQUE de l’ensemble de ses demandes et toutes conclusions contraires
En conséquence :
— CONDAMNER la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal 11.190,56 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 10.349,21 € à compter du 18.08.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal 9.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de réparation des dommages et intérêts subis
— CONDAMNER la société ABDA PNEUMATIQUE à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, , sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
— CONDAMNER la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
— CONDAMNER la société ABDA PNEUMATIQUE aux entiers frais et dépens de la procédure
— DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure de sorte que la demande tirée de l’exception d’incompétence est irrecevable et qu’elle est par ailleurs infondée au regard des élèments de l’espèce.
Elle fait remarquer d’une part que la société ABDA PNEUMATIQUE reproche à la société VELIACOM INVEST, en sa qualité de fournisseur du matériel, un certain nombre de manquements fondant ses demandes en nullité du contrat de location alors que cette société n’est pas dans la cause.
Elle plaide que la société défenderesse n’est pas fondée à opposer l’exercice d’un quelconque droit de rétractation et par suite de se prévaloir de l’application des dispositions du Code de la consommation, ne rapportant pas la preuve que le contrat a été conclu hors établissement, que l’objet du contrat ne rentre pas dans le champ de son activité alors que la location d’une installation téléphonique intègre nécessairement le champ de l’activité principale de la société défenderesse et enfin que le nombre de salariés employés était inférieur ou égal à 5 lors de la conclusion du contrat de location le 21 juin 2018.
Subsidiairement elle soutient que la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés et que la société ABDA PNEUMATIQUE qui prétend avoir exercé son droit de rétractation le 31 janvier 2019 en raison d’un dol du fournisseur a pourtant réglé ses loyers durant plusieurs mois, cette exécution volontaire valant confirmation de la nullité si celle- ci devait être caractérisée.
S’agissant de la notification de la cession, elle fait valoir que la société ABDA PNEUMATIQUE a donné son accord à la cession du contrat de location en le signant, le premier article des conditions générales du contrat de location intitulé TRANSFERT-CESSION prévoyant en effet que : « Le client reconnaît à VELIACOM INVEST la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord », ladite clause étant conforme à l’article 1216 du code civil.
Sur l’erreur de fait, elle plaide que le moyen n’est pas sérieux car les termes du contrat signé par la défenderesse sont parfaitement clairs et qu’en tout état de cause, il s’agirait d’une erreur inexcusable et aucune pratique commerciale trompeuse n’est justifiée.
Enfin , selon elle, la société ABDA PNEUMATIQUE ne peut opposer une quelconque résiliation anticipée puisque la société GRENKE LOCATION n’a pas accepté la demande de résiliation faite par courrier du 31 janvier 2019 et seule la résiliation anticipée régulièrement notifiée le 18 août 2020 par la société GRENKE LOCATION est valable.
Elle rappelle que lorsque la société GRENKE LOCATION a racheté le matériel auprès de la société VELIACOM, le matériel était déjà livré et installé par la société VELIACOM ce qui était justifié par le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société ABDA PNEUMATIQUE.
Sur l’indemnité de résiliation elle considère qu’elle ne constitue pas une clause pénale et qu’en tout état de cause , l’indemnité correspond très exactement au préjudice de la société GRENKE LOCATION.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société ABDA PNEUMATIQUE a commis une faute ayant causé un préjudice à la société GRENKE LOCATION, en signant le procès-verbal de livraison, le bailleur n’assure qu’un rôle purement financier de sorte que la concluante a droit au montant du prix du matériel (10.582,01€ HT) duquel il convient de déduire le montant des loyers déjà payés (3.600 €) soit au total 6.982,01 € HT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société ABDA PNEUMATIQUE demande au tribunal de :
In Limine Litis :
— JUGER que le Tribunal de Strasbourg est incompétent ratione loci pour juger le présent litige,
Si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent :
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER la société ABDA PNEUMATIQUE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que le contrat conclu entre la société VELIACOM INVEST et la société ABDA PNEUMATIQUE est un contrat hors établissement soumis aux dispositions du code de la consommation sur le droit de rétractation,
A titre principal :
— PRONONCER la nullité du contrat litigieux,
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à restituer à la société ABDA PNEUMATIQUE la somme de 3.600 euros correspondant aux échéances payées,
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à venir récupérer son matériel dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir faute de quoi la société ABDA PNEUMATIQUE pourra en disposer librement,
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat litigieux,
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société ABDA PNEUMATIQUE la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Elle soulève l’incompétence du tribunal au profit Tribunal de Commerce de Pontoise considérant que la société ABDA PNEUMATIQUE pensait avoir contracté avec la société VELIACOM INVEST et ignorait que son contrat avait été cédé dès sa souscription et d’autre part le tampon de la société GRENKE LOCATION est illisible de sorte que la société ABDA PNEUMATIQUE ne pouvait savoir où était cette société, la clause créant un déséquilibre significatif justifiant que cette clause soit réputée non-écrite et écartée et que ce soit le droit commun qui s’applique.
Au fond , elle soulève que la société ABDA PNEUMATIQUE n’a jamais réceptionné le matériel malgré le prétendu procès-verbal de réception et de conformité signé le 06.08.2018 que le gérant de la société ABDA PNEUMATIQUE a affirmé dans son dépôt de plainte pour abus de faiblesse ou d’ignorance que ce procès-verbal ne peut qu’être postdaté et qu’il a été signé le 21.06.2018, jour de la signature du contrat avant toute livraison de matériel et ce d’autant que sa boutique était fermée du 04.08.2018 au 31.08.2018 inclus et que ni le gérant ni aucun des salariés de l’entreprise n’étaient présents comme en témoigne la mention de leurs congés sur leur fiche de paie, le gérant ayant déclaré au surplus avoir été victime de pratiques commerciales qui l’ont amené à se méprendre sur la nature même du contrat.
Elle soulève la nullité du contrat sur le fondement d’une part de l’article 1132 du Code civil au motif que le gérant de la société ABDA PNEUMATIQUE pensait conclure un contrat d’abonnement ET de location du matériel alors que le contrat proposé par la société VELIACOM INVEST est seulement un contrat de location de matériel, la prestation de service d’abonnement téléphonique représentait l’intérêt même de signer ce contrat pour la société défenderesse de sorte que le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité du contrat litigieux souscrit le 21.06.2018 et en conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Elle plaide d’autre part que la nullité du contrat est encourue sur le fondement des articles L121-5 , L121-2 à L121-4 du Code de la consommation en ce que la société VELIACOM INVEST a utilisé des pratiques commerciales trompeuses .
Au titre de la nullité , elle se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L221-3 et 20 du Code de la consommation, dans sa rédaction à la date du 21.06.2018 sur le droit de rétractation estimant que le contrat qui a été conclu hors établissement , dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale , le nombre de ses salariés étant de 3 , ne comporte pas de bordereau de rétractation conforme aux dispositions du Code de la consommation de sorte que la lettre de résiliation adressée à la société VELIACOM INVEST le 31 janvier 2019 attestant de sa volonté de rétraction avant l’expiration du délai de rétraction, c’est-à-dire avant le 05 juillet 2019, la partie adverse affirmant d’ailleurs dans ses conclusions que la lettre a bien été reçue par la société GRENKE LOCATION également.
Elle soulève également que la cession de créances ne lui a pas été notifiée conformément à l’article 1314 du code civil et lui est inopposable .
Subsidiairement , elle soutient également que « le Tribunal ne pourra que confirmer la suspension du paiement des échéances , prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes » sur le fondement des articles 1219 et 1120 du Code civil , le matériel n’ayant jamais été livré et en tout cas n’a jamais fonctionné comme le reconnaît la société VELIACOM INVEST dans son courrier daté du 14 juin 2019.
La société ABDA PNEUMATIQUE soutient que malgré ses demandes de résiliation et sa bonne foi, elle a payé à la société GRENKE LOCATION les loyers trimestriels depuis la date de conclusion du contrat jusqu’au 01.01.2020 à hauteur de 3.600 € et estime être bien fondée à solliciter ladite somme au titre de dommages et intérêts.
Dans le corps de ses conclusions elle développe une argumentation visant à demander le débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande de paiement de la somme de 780 euros au titre de de la majoration de 10% sur les loyers à échoir ou à tout le moins de la réduire à la somme de 1 euro, sans faire apparaître la demande de réduction de l’indemnité dans le dispositif de ses écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale :
Attendu que comme le fait valoir la demanderesse , en vertu de l’article 789 du Code de Procédure Civile , en procédure écrite lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, seul le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Qu’il s’ensuit que l’exception soulevée par la société ABDA PNEUMATIQUE devant le tribunal alors qu’il n’est révélé aucune cause postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état est irrecevable ;
Sur la nullité du contrat:
Attendu que la défenderesse affirme que son gérant pensait conclure un contrat d’abonnement ET de location de matériel alors que le contrat proposé par la société VELIACOM INVEST est seulement un contrat de location de matériel et que la société a utilisé des pratiques commerciales trompeuses en utilisant le fait que la grande majorité des opérateurs de réseau mobile propose également des contrats de location de matériel, notamment pour les « box réseau », pour instaurer une confusion entre le service proposé et le service vendu ;
Or attendu qu’en application des articles 1132 et suivants du code civil, il appartient à la défenderesse de rapporter les élèments caractérisant l’erreur inexcusable ce qu’elle ne fait pas, le contrat que le gérant reconnaît avoir signé mentionnant qu’il a pour objet la location des « équipements et/ou logiciels » et décrivant précisément les produits loués consistant en un équipement de téléphonie sans aucune référence à des prestations téléphoniques et la société VELIACOM n’étant pas connue par ailleurs pour être un fournisseur de téléphonie, aucune confusion ne résulte donc à priori du contrat , étant relevé par ailleurs que la défenderesse ne détaille aucunement les pratiques qui auraient été utilisées par le commercial de la société VELIACOM INVEST ;
Attendu en tout état de cause que la société ABDA PNEUMATIQUE a choisi de ne pas mettre en cause la société VELIACOM et le tribunal ne peut tirer aucune conséquence utile du courrier de cette société daté du 14 juin 2019 ;
Attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE expose également que « la cession de créance » au profit de GRENKE LOCATION lui est inopposable car non notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil ;
Or attendu que cet article dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ;
Qu’en l’espèce il résulte du contrat que la société ABDA PNEUMATIQUE a nécessairement pris acte de la cession intervenue le jour de la signature du contrat en apposant sa signature à côté de celles du cédant et du cessionnaire , l’article premier du contrat précisant par ailleurs que " le client reconnait à VELIACOM INVEST la possibilité de céder les droits du présent contrat et il accepte dès aujourd’hui (…)" et la société ABDA PNEUMATIQUE reconnaissant avoir payé à la société GRENKE LOCATION les loyers trimestriels depuis la date de conclusion du contrat soit depuis le 21.06.2018 ;
Attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE ne démontre pas qu’il pouvait ignorer que le contrat avait été cédé à la société GRENKE dès lors qu’il ne conteste avoir réglé les premiers loyers à cette société ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucune cause de nullité n’est démontrée et la défenderesse sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
Sur le droit à rétractation :
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation applicable à la date de signature du contrat, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5, toute clause contraire étant nulle ;
Attendu que l’article L121-21-2 du même code précise que le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ;
Que les dispositions de l’article L121-21-3 prévoient que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens ;
Attendu qu’ en vertu des dispositions de l’article L 121-16-1 in fine, les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE soutient que ces dispositions lui sont applicables et se prévaut du courrier envoyé à la société GRENKE LOCATION le 31 janvier 2019 ;
Mais attendu qu’il appartient à la société ABDA PNEUMATIQUE de démontrer en tant que professionnelle qu’elle remplit les conditions fixées à l’article susvisé pour se voir étendre les dispositions protectrices du droit de la consommation ;
Qu’en l’espèce il échet de constater qu’elle ne verse pas la moindre pièce attestant du nombre de salariés employés au jour de la signature du contrat, son affirmation péremptoire étant dénuée de force probante et ce point étant contesté par la société GRENKE LOCATION contrairement à ce qu’elle écrit dans ses conclusions ;
Que par conséquent sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions cumulatives , il convient de débouter la défenderesse de ce chef ;
Sur l’exception d’inexécution contractuelle :
Attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE prétend être fondée à se prévaloir de l’inexécution par les sociétés VELIACOM et GRENKE de leurs obligations contractuelles au motif que le matériel n’a jamais été livré « en tout cas qu’il n’a jamais fonctionné » ;
Or attendu que la défenderesse n’a pas mis en cause le fournisseur de sorte que l’exception dirigée contre la société VELIACOM ne peut prospérer ;
Que s’agissant des obligations contractuelles de la société GRENKE LOCATION, elles consistent a acquérir le bien fourni et le donner en location au défendeur contre le versement de loyers, le paiement étant déclenché par l’attestation de livraison signé par le locataire ;
Or attendu qu’en réalité la société ABDA PNEUMATIQUE reproche à la demanderesse l’absence de livraison du matériel sans articuler précisément une faute de la société GRENKE LOCATION ;
Qu’en l’espèce il sera relevé qu’il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir “activer” le contrat de location signé en juin 2018 au vu d’un procès-verbal de livraison conforme daté du 6 août 2018 et que le gérant de la société ABDA PNEUMATIQUE reconnaît avoir signé ;
Qu’il n’est au demeurant pas démontré que la société ABDA PNEUMATIQUE s’est plainte de l’absence de livraison avant le 31 janvier 2019 alors qu’elle a réglé les loyers jusqu’en décembre 2019 ;
Que la défenderesse n’a d’ailleurs jamais que ce soit dans son courrier expédié près de six mois après la signature du contrat à la société GRENKE ou dans le cadre de la présente instance chercher à démontrer par la moindre pièce (constat, attestation, réclamation rapide…) l’absence de livraison invoquée ;
Que l’absence de livraison conforme n’est pas rapportée et aucune faute n’est caractérisée à l’endroit de la demanderesse ;
Qu’au surplus, le courrier de la société VELIACOM du 14 juin 2019, contre laquelle aucune recherche de responsabilité ne peut aboutir, ne vaut pas reconnaissance d’absence de livraison ni de dysfonctionnement comme l’écrit la défenderesse, le fournisseur rappelant à la société ABDA PNEUMATIQUES que l’absence de portabilité des lignes provient de sa non transmission « des RIOS de lignes mobiles » et la juridiction ne peut tirer aucune conséquence utile de ce document ;
Qu’il s’ensuit que la défenderesse sera déboutée en toutes ses demandes ;
Sur les demandes en paiement formées par la société GRENKE :
Attendu que l’ article 1134 devenu 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS Grenke Location verse aux débats :
— le contrat de location signé par les parties, prévoyant notamment pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non paiement des loyers, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse et la société VELIACOM INVEST,
— la facture d’achat, par Grenke Location dudit matériel auprès de la société VELIACOM INVEST, pour un prix de,12 698.41TTC,
— la lettre recommandée présentée le 26 août 2020 que la défenderesse ne conteste pas avoir réceptionnée valant résiliation du contrat avec mise en demeure de payer la somme de 10 410.56€ et de restituer le matériel,
— un décompte des loyers échus impayés à compter de l’échéance de janvier 2020, la cotisation d’assurance et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er octobre 2023 (7800€) réclamés par la société Grenke Location ;
Attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE ne discute pas le calcul présenté par la société GRENKE à l’exception de l’indemnité de résiliation et ne conteste pas l’opposabilité des clauses du contrat ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2509.21 € au titre des loyers échus impayés et de la cotisation d’assurance non contestée, somme assortie augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26.08.2020 outre la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement prévue au contrat ;
Attendu que s’agissant de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 8 du contrat de location, pour prétendre qu’une clause présente un caractère manifestement excessif, il convient d’examiner l’économie du contrat conclu par les parties ;
Attendu en l’espèce qu’ il n’est pas contesté que la SAS GRENKE LOCATION a acquis les biens pour la somme de 12 698.41€ TTC et les a donnés en location à la défenderesse contre le versement de 21 loyers pour un total de 15 120 euros, le prix de la location ayant nécessairement pour objet d’amortir l’investissement réalisé mais aussi de couvrir les frais de financement et de réaliser un bénéfice ;
Or attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE qui a signé le bon de livraison affirme avoir payé la somme de 3600 euros au titre des loyers ( en réalité la somme est de 4320 euros au titre des loyers TTC) ;
Qu’au regard de ces éléments, force est de constater que la résiliation anticipée du contrat de location, sans raison légitime avérée, a fait perdre au contrat son équilibre financier au préjudice du bailleur ;
Que par ailleurs, le matériel loué étant normalement soumis à une forte dépréciation sa vente éventuelle en cas de restitution sera d’autant plus difficile qu’il s’agit d’un matériel usagé et rapidement obsolète ;
Que par conséquent, il convient de juger que l’indemnité de résiliation demandée par la SAS GRENKE LOCATION ne peut être considérée comme manifestement excessive et correspond en réalité à la réparation du préjudice subi par le bailleur lors de la rupture anticipée du contrat ;
Attendu qu’il s’ensuit que le contrat de location a été parfaitement exécuté par la société GRENKE et que le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat de location aux torts du locataire ;
Attendu que par contre, la majoration de 10% représente une seconde clause pénale manifestement excessive au vu des éléments financiers sus-rappelés et la demanderesse en sera déboutée ;
Qu’il sera fait droit à la demande de restitution comme précisé au dispositif sans que la nécessité d’une peine d’astreinte soit démontrée à ce stade ;
Attendu que la société ABDA PNEUMATIQUE sera enfin condamnée à payer à la SAS GRENKE la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Qu’ il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
REJETTE l’exception d’incompétence ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location aux torts de la défenderesse ;
CONDAMNE la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 2509.21 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26.08.2020 au titre des loyers échus impayés et de la cotisation d’assurance ;
CONDAMNE la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26.08.2020 ;
CONDAMNE la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€ ;
CONDAMNE la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à restituer, à ses frais, à la SAS Grenke Location, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DEBOUTE la demanderesse de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société ABDA PNEUMATIQUE en toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société ABDA PNEUMATIQUE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABDA PNEUMATIQUE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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