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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[U] [V], [S] [Z]
[R], [B], [P] [N] épouse [Z]
C/
Société GEOSCOP
[Localité 6] METROPOLE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 16
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SARL HONHON-LEPINAY – 5
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [V], [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Madame [R], [B], [P] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société GEOSCOP (RCS [Localité 6] N°311665632), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWA du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [U] [Z] ont confié à la S.A.R.L. [T] exerçant sous l’enseigne TP PAYSAGE des travaux d’installation d’une micro-station d’épuration SMVE suivant facture du 9 mars 2015 après une étude de sol et de choix de filière d’assainissement non collectif réalisée par la société ABER ENVIRONNEMENT pour leur maison située [Adresse 3] à [Localité 7].
Soutenant qu’un rapport de la société GEOSCOP, mandatée par [Localité 6] METROPOLE, a révélé la non-conformité de la micro-station qui n’est pas agréée, les époux [U] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [T] et [Localité 6] METROPOLE par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, [Localité 6] METROPOLE a été déclarée hors de cause sur sa demande et M. [Y] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Soutenant que l’expert a conclu, sur la base d’une plaque signalétique et des factures produites que la micro-station bénéficiait d’un agrément et qu’il préconise la mise en cause de [Localité 6] METROPOLE et de la société coopérative à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDE GEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE (GEOSCOP), les époux [U] [Z] ont fait assigner ces dernières en référé par actes de commissaires de justice des 25 et 18 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
[Localité 6] METROPOLE conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que les demandeurs n’ont pas informé le SPANC au stade du choix de la micro-station et de la réalisation des travaux en 2014 et que ce n’est que dans le cadre de l’instruction d’un nouveau projet d’urbanisme de 2024 que le contrôle du SPANC a révélé la non-conformité, que l’expert judiciaire confirme que la procédure n’a pas été respectée par la S.A.R.L. [T], de sorte que la responsabilité de ses services n’est pas susceptible d’être engagée alors que la non-conformité évoquée par le SPANC ne tient pas à un défaut d’agrément ministériel mais à l’installation d’une filière à culture libres et non fixées au lieu d’une filière à cultures fixées immergées monocuve prévue par l’étude, et qu’il n’y a pas de motif légitime à sa présence aux opérations d’expertise.
Les époux [Z] maintiennent leur demande à l’égard de [Localité 6] METROPOLE en soulignant que, alors qu’elle considérait initialement que la microstation était non conforme pour défaut d’agrément, [Localité 6] METROPOLE soutient désormais que la non-conformité résulterait de l’installation d’une microstation à cultures libres et non fixées, ce dont elle devra s’expliquer pendant les opérations d’expertise étant donné que ces éléments ne ressortent pas des courriers qui leur ont été adressés ni du rapport de la société GEOSCOP.
La société coopérative à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDE GEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE (GEOSCOP), citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [U] [Z] présentent des copies des documents suivants :
— facture [T],
— notice descriptive de la micro-station,
— étude de sol et de filière ABER ENVIRONNEMENT,
— courriers et courriels,
— étude de filière CDC de 2024.
— assignation et ordonnance de référé du 28 novembre 2024,
— note aux parties de l’expert n° 1.
Il résulte des explications données et pièces produites que la conformité de l’installation d’assainissement non collectif aux normes sanitaires est en litige.
Il existe un débat technique sur les éléments retenus par la société GEOSCOP dans son bulletin de contrôle et par la personne responsable du service contrôle de [Localité 6] METROPOLE pour imposer des travaux de mise en conformité de l’installation.
Dès lors que la société GEOSCOPE, sur l’avis de laquelle [Localité 6] METROPOLE se fonde, a notamment estimé que le constructeur de la microstation devait attester de la conformité de son modèle à un agrément en vigueur et que l’expert estime avoir trouvé les références de l’agrément, il est nécessaire que les autorités de contrôle soient associées aux opérations d’expertise pour donner leur point de vue sur cette conformité du modèle.
Il est aussi indispensable qu’un débat technique intervienne sur la discordance entre le modèle installé et le modèle proposé dans l’étude de filière, pour que l’expert puisse examiner si cette non conformité peut justifier des travaux, alors même que l’installation ne présente pas de dysfonctionnements majeurs.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [D] par ordonnance de référé du 28 novembre 2024 (24/1014) à [Localité 6] METROPOLE et de la société coopérative à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDE GEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE (GEOSCOP),
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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