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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 2 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWUS
Minute n° 26/21
du 02 février 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [X],
Né le 26 juillet 1942 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [W] [L],
Né le 20 novembre 1990 à [Localité 4] (90)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [R],
Né le 2 juillet 1973 à [Localité 1] (57)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 01 décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 18 avril 2019, Monsieur [I] [X] a donné à bail à Monsieur [U] [R] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par Monsieur [W] [L] en date du 10 avril 2019.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé en date du 18 avril 2019 stipulant que le bien a été donné en location dans un bon état général.
Un état des lieux de sortie a été dressé en date du 23 mai 2025 par commissaire de justice en l’absence de Monsieur [R], malgré une sommation d’assister signifiée le 15 mai 2025
Par acte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [I] [X] a fait comparaître Monsieur [W] [L] et Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15.905,78 euros au titre des dégradations locatives,820 euros au titre du préjudice financier résultant de la non-relocation immédiate du bien,Subsidiairement si besoin, 2.774 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier à mai 2025, selon décompte indiqué dans la requête,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Monsieur [I] [X], comparant en personne, s’est rapporté à son assignation introductive d’instance.
Monsieur [U] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que valablement cité à comparaître par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [W] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que valablement cité à comparaître (selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 474 du même Code : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
En l’espèce, la décision étant rendue en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les arriérés locatifs
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit une copie de sa requête en injonction de payer datée du 13 octobre 2025, décompte faisant ressortir un arriéré locatif à la date de sortie des lieux de 2.774 euros.
Cette requête n’est toutefois assortie d’aucun décompte ni d’aucune pièce justificative de la créance.
Par ailleurs, une requête en injonction de payer a déjà été déposée par rapport à cet arriéré à l’encontre des défendeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les dégradations locatives
Sur l’opposabilité de l’état des lieux de sortie :
Selon l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles ; à défaut, il est établi par commissaire de justice, l’état des lieux étant alors opposable aux parties dès lors qu’elles ont été régulièrement convoquées.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi le 18 avril 2019. L’état des lieux de sortie a été dressé le 23 mai 2025 par commissaire de justice, le locataire n’ayant pas assisté aux opérations malgré sommation de se présenter signifiée le 15 mai 2025.
Il s’ensuit que l’état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice après convocation régulière, est opposable au locataire et permet de constater l’état du logement lors de sa restitution.
Sur les dégradations locatives et les frais de remise en état
En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu par cas fortuit, force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers non introduit par lui.
Il résulte également des articles 1730 et 1732 du code civil que le preneur doit restituer les lieux dans l’état où il les a reçus, selon l’état des lieux, et qu’il est présumé responsable des dégradations survenues pendant la jouissance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie du 23 mai 2025 décrit de nombreuses dégradations excédant l’usure normale, notamment : logement rendu particulièrement sale avec salissures et détritus, papier peint arraché et déchiré, sols crasseux et abîmés avec lames de parquet et plinthes gonflées, éléments de cuisine détériorés, portes intérieures abîmées, plafonds jaunâtres, fenêtres sales, volets abîmés, défaut de fermeture d’une fenêtre, fuite au niveau de l’arrivée d’eau du lavabo, ainsi que l’absence de la gazinière et de la hotte aspirante comprises dans le bail.
Le bailleur verse un devis de l’EURL [L] [C], daté du 24 mai 2025, chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 15 905,78 euros, incluant notamment le remplacement du revêtement de sol rendu nécessaire par des dégradations importantes, en particulier des souillures et détériorations imputées à la présence d’animaux (excréments), des murs et plafonds, de la cuisine et de la baignoire, excluant une simple remise en propreté.
Le locataire, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à établir que ces désordres relèveraient de la vétusté, d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’une faute du bailleur ou du fait d’un tiers.
Il convient en conséquence de retenir l’imputabilité des dégradations au locataire et de le condamner Monsieur [U] [R] à payer la somme de 15 905,78 euros à Monsieur [I] [X] au titre des frais de remise en état.
Sur la condamnation solidaire de la caution
Il est justifié d’un acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [W] [L] le 10 avril 2019.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la caution garantit l’exécution des obligations résultant du contrat de location dans les limites de son engagement, notamment le paiement des loyers et charges et des sommes dues au titre des dégradations imputables au locataire.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [R] et la caution Monsieur [W] [L] au paiement au bailleur de la somme totale de 15 905,78 euros.
Sur le préjudice financier
Monsieur [I] [X] sollicite la somme de 820 euros, correspondant à deux mois de loyer, au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité de relouer le logement pendant la durée nécessaire à la remise en état et au délai de relocation.
En l’espèce, il a été retenu que les dégradations constatées à l’état des lieux de sortie excèdent l’usure normale et sont imputables au locataire.
Elles imposent l’exécution de travaux importants de remise en état, notamment le remplacement du revêtement de sol rendu nécessaire par des détériorations majeures (souillures et dégradations liées notamment à des excréments d’animaux), ainsi que la remise en état de plusieurs éléments dégradés et manquants, ce qui a eu pour effet d’immobiliser le logement et d’empêcher sa relocation immédiate.
Au regard de l’ampleur des désordres constatés et des travaux indispensables pour remettre le bien en location dans des conditions normales, la demande limitée à deux mois de loyer, soit 820 euros, présente un caractère proportionné.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 820 euros au titre du préjudice financier résultant de l’immobilisation du logement, et, compte tenu de l’engagement de cautionnement solidaire produit, de condamner solidairement la caution Monsieur [W] [L].
Sur les autres demandes
Parties succombantes, Monsieur [U] [R] et Monsieur [W] [L] seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAME solidairement Monsieur [U] [R] et Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 15 905,78 euros au titre des travaux de remise en état du logement pris à bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAME solidairement Monsieur [U] [R] et Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 820 euros au titre du préjudice financier subi par le bailleur ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [I] [X] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et Monsieur [W] [L] au paiement des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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