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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Madame [V] [Q] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00070 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XQZT
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [D], représentant de la [1], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [Q]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [Q]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Q] a été affiliée auprès du régime de sécurité sociale des indépendants à compter de 2003 et jusqu’au 1er octobre 2017.
Le 19 mars 2020 elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la CPAM du RHONE.
Par un courrier en date du 5 juin 2020 la CPAM lui a notifié un refus d’attribution au motif au motif que ses droits à invalidité sont épuisés depuis le 2 octobre 2019.
Mme [Q] a contesté cette décision par courrier du 19 juin 2020.
La Commission de Recours amiable a confirmé cette décision le 14/09/2022.
Par requête en date du 22 novembre 2022, Mme [Q] a saisi le Pôle Social du TJ de [Localité 1] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après deux renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle Mme [Q] représentée par M. [D] de la [2], muni d’un pouvoir, a demandé à voir acter l’accord amiable intervenu avec la CPAM du RHONE sur l’attribution de sa pension d’invalidité à compter du 4 juillet 2020, mais à voir condamner l’organisme social à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Mme [Q] prétend qu’elle remplit tant les conditions médicales qu’administratives, à la date de la stabilisation de son état de santé le 4 juillet 2020.
Elle fait notamment observer que le certificat médical qui la place en arrêt de travail initialement est établi le 12 septembre 2017 soit un mois avant sa radiation du régime des indépendants de sorte qu’elle remplit bien la condition posée à l’article 1 de l’arrêté du 21/12/2018 portant approbation du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Sur sa demande d’article 700, elle soutient qu’elle est légitime et fondée compte tenu des démarches qu’elle a dû entreprendre et de l’angoisse dans laquelle elle a été maintenue du fait du refus injustifié de la caisse.
La CPAM du RHONE conclut à l’accord sur l’attribution de la pension d’invalidité à la requérante à compter du 4 juillet 2020, date retenue pour fixer la stabilisation et éviter la répétition d’indemnités journalières versées à l’intéressée. Elle sollicite en revanche le rejet de la demande d’article 700 en l’état de l’accord amiable intervenu.
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Elle n’est pas discutée et la décision de la CRA du 14 septembre 2022 est fournie, sans justificatif de sa date de réception par l’assurée.
Mme [Q] a introduit son recours contentieux le 22 novembre 2022.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
En vertu de l’article L. 632-3 du Code de la Sécurité Sociale « Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. »
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit :
“Article 1 :
Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l 'attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu 'à l 'âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ,
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l 'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d 'activité précédant la date d’effet de la pension d 'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [Q] qu’elle a bien été placée en arrêt de travail indemnisé dès le 12 septembre2017 puisqu’elle verse le certificat médical initial du Dr [M] du 12 septembre 2017 (pièce 1) et le décompte de ses indemnités journalières qui débutent le 12 septembre 2017 (pièce 22).
Par conséquent et bien que sa demande de pension d’invalidité ait été formulée après sa radiation du régime des indépendant le 2 octobre 2017, l’affection qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de son invalidité a bien entraîné un arrêt de travail avant cette radiation en application du 1° de l’article 1 de l’arrêté reproduit ci-dessus.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 4 juillet 2020 de sorte qu’il apparaît légitime de retenir cette date comme stabilisation de son état et point de départ de la pension d’invalidité qui lui est due.
Ainsi il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties sur l’attribution à Mme [Q] d’une pension d’invalidité à compter du 4 juillet 2020, étant relevé qu’aucune des pièces fournies ne mentionnant la catégorie d’invalidité dont Mme [Q] relève, il reviendra à la CPAM de le déterminer, en fonction de son état médical.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC
En vertu de l’article 700 du CPC : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (…)"
Il convient d’observer que la proposition d’accord amiable faite par la CPAM ne date que du 26 septembre 2025, soit un peu plus de deux mois avant l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [Q] est donc fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, dans la mesure où elle a dû engager un recours administratif puis un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et se faire assister d’un juriste de la [2] à l’audience, lequel a rédigé des conclusions écrites détaillées et collationné les pièces utiles.
Par ailleurs il y a lieu d’observer que l’angoisse dont la requérante fait état dans ses conclusions écrites et qui ne relève pas de l’indemnisation prévue au titre de l’article 700, n’a nullement été évoquée à l’audience, de sorte que ce préjudice d’ordre moral ne pourra pas donner lieu à réparation.
Il convient dès lors de faire application de l’article 700 du CPC et de condamner la CPAM à verser à Mme [Q] une indemnité de 600 euros.
La CPAM du RHONE succombant à l’instance supportera la charge des entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [V] [Q] recevable en son recours à l’égard de la décision de refus de pension d’invalidité prise par la CPAM du RHONE le 5 juin 2020 et confirmée par la CRA le 14 septembre 2022;
CONSTATE et ENTERINE l’accord amiable des parties sur l’attribution à Mme [V] [Q] d’une pension d’invalidité à compter du 4 juillet 2020 ;
RENVOIE Mme [V] [Q] devant la CPAM du RHONE pour la liquidation de cette pension et la définition de la catégorie d’invalidité ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE à verser à Mme [V] [Q] une somme de 600 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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