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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Mai 2025
N° RG 23/02465 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHXY
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [T]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0393
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[S] [T] et [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1952 sans contrat de mariage puis ont modifié leur régime matrimonial et adopté le 8 novembre 1995 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Par contrat en date du 22 décembre 2000, [D] [T] a souscrit un contrat d’assurance-vie multi-supports auprès de la société Sogecap.
[D] et [S] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2020, laissant pour leur succéder leurs enfants : M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [U] [T] et Mme [R] [T].
La clause bénéficiaire du contrat désignait chacun des enfants, par parts égales, à hauteur de 152 500 euros, et pour le solde, l’usufruit à [S] [T], et la nue-propriété à chacun de ses quatre enfants à hauteur de 25 %.
Par courrier du 30 décembre 2021, M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [U] [T] et Mme [R] [T] ont indiqué à la société Sogecap qu’ils acceptaient, au nom de leur père, la stipulation faite à son profit.
Par courrier du 8 avril 2022, la société Sogecap a indiqué aux héritiers d'[S] [V] que conformément à l’article 990 I du code général des impôts, considérant que les capitaux avaient directement intégré leur patrimoine, elle avait procédé au paiement de la somme de 590 267,41 euros calculée sur le capital de l’assurance-vie auprès du service des impôts.
Par réclamation contentieuse présentée le 10 juin 2022, M. [U] [T] a sollicité le dégrèvement et remboursement de ce prélèvement qu’il estime avoir été liquidé à tort par la Sogecap.
En l’absence de réponse de l’administration fiscale dans les six mois suivant sa présentation, la réclamation contentieuse a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, M. [U] [T] a fait assigner la Directrice Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Postérieurement, M. [U] [T] a fait signifier son assignation, aux fins de régularisation, à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [U] [T] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 10 juin 2022,
— ordonner le dégrèvement du prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts pour un montant de 66 902 euros,
— ordonner le remboursement par le Trésor public du prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts pour un montant de 66 902 euros,
— ordonner en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales le versement d’intérêts moratoires au taux des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts,
— condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] aux dépens,
— condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice le 10 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] demande au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet et de rejeter l’ensemble des demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Par des conclusions signifiées le 13 février 2025, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par observations transmises le 14 février 2025, M. [U] [T] s’est opposé à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la demande de révocation est motivée par la production d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris relative à une demande similaire formée par M. [M] [T].
Si ce jugement a été prononcé postérieurement à la clôture, le tribunal retient qu’il s’agit d’une décision de première instance, dont le caractère définitif n’est de surcroît pas établi, et que son existence ne saurait donc caractériser une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dégrèvement
M. [U] [T] indique qu'[S] [T], bénéficiaire en usufruit, est décédé sans avoir le temps d’accepter le bénéfice du contrat ; que le droit au bénéfice de l’usufruit fait partie de sa succession et que ses héritiers pouvaient l’accepter en son nom ; qu’en cas de démembrement, les droits sont de nature différente et la clause bénéficiaire ne contient pas, pour l’usufruit, de bénéficiaire de même rang.
Il ajoute que la volonté de l’assurée était d’instituer comme bénéficiaire en usufruit son époux ou, au cas où son époux décéderait avant elle, ses descendants en pleine propriété ; que la clause de démembrement a été pensée par la souscriptrice dans un objectif de transmission échelonnée et de limitation des droits de mutation à titre gratuit ; que la clause a ainsi été modifiée à cette fin après sollicitation de la société Sogecap.
Il fait valoir, s’agissant de l’usufruit, que celui-ci a été reçu par [S] [T] en exonération de droits de mutation par décès, et transmis à ses héritiers en franchise de droits de succession en application de l’article 1133 du code général des impôts.
L’administration fiscale oppose que la clause bénéficiaire prévoyait plusieurs bénéficiaires de premier rang, dont [S] [T] pour l’usufruit, qui est décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; que ce bénéficiaire était déterminé et que son décès sans acceptation ne rend pas cette stipulation à son profit caduque ; que si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire lorsqu’il décède après le stipulant, sans avoir manifesté son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers ; qu’au regard du contenu de la clause bénéficiaire, les héritiers d'[S] [T] n’ont pu accepter le bénéfice de la stipulation pour autrui que pour eux-mêmes ; que le capital leur a été versé directement, et qu’il a donc été fait application des articles 757 B et 990 I du code général des impôts ; que la valeur de la garantie n’est pas entrée dans le patrimoine d'[S] [T] et n’avait pas à figurer à son actif successoral.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, sur l’effet de la clause bénéficiaire, l’article 1206 du code civil énonce :
« Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant ».
L’article 1208 du même code dispose que « l’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ».
Enfin, l’article L. 132-9 du code des assurances énonce :
« I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. (…)
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation (…)
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre ».
Il résulte des trois derniers articles cités que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (1ère Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.598 ; 1re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-20.246 ; 1ère Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-10.794).
En l’espèce, au décès de [D] [T], la clause bénéficiaire était ainsi rédigée :
« DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS
— À hauteur de 152 500 euros chacun de des enfants nés ou à naître par parts égales, vivant ou représenté ;
— Pour le solde :
*La personne désignée ci-dessous pour l’usufruit : M. [T] [S] (…)
*Les personnes désignées ci-dessous pour la nue-propriété, dans les proportions suivantes :
M. [T] [M] pour 25 % (…)
Mme [T] [W] pour 25 % (…)
M. [T] [U] pour 25 % (…)
Mme [X] [R] pour 25 % (…)
Toutefois, le bénéficiaire pour l’usufruit perdra sa qualité de bénéficiaire en cas de :
— prédécès de celui-ci ;
— renonciation à sa qualité de bénéficiaire.
Dans ces cas, les droits des autres bénéficiaires de premier rang s’exerceront en pleine propriété.
En cas de prédécès de l’un ou plusieurs des bénéficiaires en nue propriété, ses héritiers viendront en représentation conformément à la dévolution successorale.
En cas de prédécès de l’ensemble des bénéficiaires de premier rang, les héritiers de l’adhérent-assuré sont nommés bénéficiaires de second rang ».
Il ressort de cette clause que [S] [T] est désigné comme usufruitier du solde du capital à verser en cas de décès.
Si M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [U] [T] et Mme [R] [T] sont désignés comme nus-propriétaires de ce solde à hauteur de 25 % chacun, cette désignation n’a pas le même objet que celle désignant [S] [T] comme usufruitier. En effet, ce dernier attribue le droit d’usage du solde du capital, à charge pour l’usufruitier de rendre à la fin de l’usufruit une somme d’argent équivalente (article 587 du code civil). Or, le nu-propriétaire dispose sur cette même somme d’un droit réel d’une nature distincte. Ainsi, la désignation d’un nu-propriétaire ne saurait être considérée comme de même rang ou subsidiaire à celle d’un usufruitier.
En outre, les dispositions finales de la clause bénéficiaire n’ont ni pour objet ni pour effet de régir la situation du décès du bénéficiaire après l’assuré mais préalablement à l’acceptation du bénéfice du contrat. Ainsi, le « pré-décès » vise la situation du décès du bénéficiaire avant celui de l’assuré. Et si la clause prévoit expressément la représentation pour les nus-propriétaires, cette stipulation ne saurait être interprétée comme l’excluant pour l’usufruitier.
Enfin et par conséquent, [D] [T] étant décédée le [Date décès 1] 2020 et [S] [T] n’ayant pas manifesté son intention d’accepter le bénéfice de l’usufruit, les héritiers de ce dernier pouvaient légitimement, comme ils l’ont fait dans leur courrier du 30 décembre 2021, accepter la stipulation en usufruit faite au profit de leur père.
En deuxième lieu, sur les incidences fiscales, selon l’article 757 B du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Selon l’article 990 I du code des impôts, premier alinéa, lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies, que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998, à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Selon le sixième alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
L’article 1133 du code général des impôts dispose enfin : « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’usufruit est entré dans le patrimoine d'[S] [T] et que ses héritiers n’auraient pas dû être imposés à ce titre. L’administration fiscale, dans ses conclusions, ne conteste pas le nouveau calcul réalisé par M. [U] [T], qui sera par conséquent retenu.
Ce faisant, il sera ordonné un dégrèvement d’un montant de 66 902 euros et le Trésor public devra par conséquent restituer à M. [U] [T] la somme de 66 902 euros, avec intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, au taux prévu par l’article 1727 du code général des impôts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. Il sera par conséquent fait application des dispositions précitées en condamnant la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dans les limites fixées par l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile, auquel les articles L. 207 et R. 207-1 livre des procédures fiscales ne dérogent pas, dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la directrice régionale des finances publiques à verser à M. [U] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Annule la décision implicite de rejet de la réclamation formée par M. [U] [T] le 10 juin 2022,
Ordonne le dégrèvement du prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts pour un montant de 66 902 euros,
Ordonne à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] de rembourser M. [U] [T] de la somme de 66 902 euros et de lui verser les intérêts moratoires prévus par les articles L. 208 du livre des procédures fiscales et l’article 1727 du code général des impôts,
Condamne la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dans les limites fixées par l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales,
Condamne la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] à payer à M. [U] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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