Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/11146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE |
Texte intégral
N° RG 25/11146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/11146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBWS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE
immatriculée au RCS de la [Localité 4] SUR YON sous le n° B 895 252 575
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Président
Greffier lors de débats : Maryline KIRCH
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-49502 signé le 22 mars 2023 par la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE et accepté le 31 mars 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 alarme et video daitem » – fourni par la société la SAS ATLANTIC CONFORT SECURITE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 66,85 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 6 janvier 2025 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 379,86 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
— 2 647,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (en ce compris l’application de la TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
— 220,60 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation prévu par l’article 10 des conditions générales de location),
— 2 110,12 euros au titre de l’indemnité de non restitution (article 12 des conditions générales de location),
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal sur la clause pénale prévoyant la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation
La SARL HIVERNAGE DE LA BAIE n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 23 mars 2023 signée par la locataire,
— la facture en date du 15 mars 2023 adressée à GRENKE LOCATION par la société la SAS ATLANTIC CONFORT SECURITE pour un prix de 2 906,51 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 mars 2025 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 2 avril 2025 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception présenté le 17 mars 2025 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 avril 2025, dont l’avis de réception présent le 19 avril 2025 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 15 avril 2025 visant un rejet de prélèvement du 6 janvier 2025 d’un montant de 240,66 euros soit d’un loyer trimestriel, la protection annuelle de 2025 pour un montant de 139,20 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2028 (2 206,05 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— une mise en demeure par courrier du 25 août 2025 d’une société de recouvrement portant sur une somme de 3 423,24 euros à payer sous huitaine.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
240,66 euros au titre du rejet de prélèvement du 6 janvier 2025 pour un loyer trimestriel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 conformément à l’article 8.1 des conditions générales de location (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
2 206,05 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 (200,55 euros HT X 11), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 2 647,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025, date de présentation du courrier de résiliation à la société défenderesse,
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
800 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location. En effet, s’agissant de cette indemnité, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (2 906,51/60) X 33 = 1 758,44 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d’achat en valeur HT et non TTC, comme l’a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, soit jusqu’au 1er janvier 2028, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes d’un système d’alarme acquis par la demanderesse, alors que si elle l’avait récupéré comme prévu à l’issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 5 ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025, première date de sa réclamation, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Sera également rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE ni de son montant.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 240,66 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 647,26 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL HIVERNAGE DE LA BAIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Retard
- Mutuelle ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Prévoyance ·
- Demande d'expertise ·
- Date ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Amendement ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Aléatoire ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Électorat ·
- Droit électoral
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Philippines ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Franche-comté ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Secrétaire ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.