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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société d'Assurances Mutuelle MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01372 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------
Société MAAF ASSURANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— ------------------------------------
Exécutoire délivré le 06/02/2025 à :
— la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— l’expert
— la SELARL ARMEN – 30
— dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société d’Assurances Mutuelle MAAF ASSURANCES
(RCS [Localité 7] N° B 542 073 580), prise en qualité d’assureur de la Société MACONS DU SUD [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N° 722 057 460), prise en qualité d’assureur de la Société MY CREATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Les époux [S] [M] ont confié le lot maçonnerie-couverture de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 8] à l’entreprise LES MACONS SUD [Localité 6] assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Se plaignant d’infiltrations par les murs extérieurs et sur les cloisons intérieures, les époux [S] [M] ont fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision de 23 000 € outre les dépens.
Les époux [S] [M] ont obtenu l’organisation d’une expertise et la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer une provision de 19 506,00 € à valoir sur leur indemnisation par ordonnance de référé du 2 mars 2023, avec nomination en qualité d’expert de Monsieur [W] [E].
Les opérations d’expertise ont également été ordonnées à l’encontre de Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne MY CREATION, qui a réalisé les aménagements extérieurs également à l’origine des infiltrations dénoncées.
Se fondant sur le dernier projet de l’expert judiciaire, sur des devis actualisés et arguant de l’urgence à faire cesser les entrées d’humidité dans la maison dans laquelle ils vivent avec leurs trois enfants depuis plus de cinq années, les époux [S] [M] ont fait assigner en référé d’heure à heure sur autorisation donnée le 29 août 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [C] et suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES s’est vu condamner in solidum avec Monsieur [C], à indemniser provisionnellement les époux [M].
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne MY CREATION, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la compagnie AXA à relever et garantir la MAAF à hauteur de 50 % des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2024, en sa qualité d’assureur de la société MY CREATION,
— l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] communes et opposables à son égard,
— le paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne MY CREATION régulièrement citée n’a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucun motif ne justifie cependant, à ce stade, la mise en œuvre de la garantie sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons à S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société MY CREATION les opérations d’expertise ordonnées le 02 mars 2023 sous le n° 23/118 et confiées à Monsieur [W] [E] ;
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu’elles seront convoquées aux opérations d’expertise et qu’il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l’expert ou par celui-ci jusqu’à cette première convocation ;
N° RG 24/01372 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD2 du 06 Février 2025
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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