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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 nov. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S. CLEF ENERGIES
c/
[V] [M]
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJL5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLEF ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [V] [M]
né le 29 Juin 1958 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Clef Énergies a pour activité la réalisation et la pose d’installations de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.
M. [V] [M] a confié à cette société l’installation à son domicile de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur.
Suivant bon de commande du 8 mars 2023, M [M] a confié à ladite société la charge d’installer dans son domicile des panneaux photovoltaïques pour la somme de 11 892,00 € TTC.
L’installation de la pompe à chaleur a fait l’objet d’un devis du 8 mars 2023, signé par M. [M], pour un montant de 10 527,35 € après déduction de la prime énergie EDF et du paiement d’un acompte de 1 000 €. Cette installation a fait l’objet d’une facture émise le 24 octobre 2023 pour un montant de 9 527,35 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SARL Clef Énergies a fait assigner M [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ainsi que 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner à titre provisionnel M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies la somme de 9 527,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
— condamner à titre provisionnel M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies les pénalités contractuelles de 2% par mois sur les sommes restant dues à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— condamner à titre provisionnel M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [M] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Sylvain CHAMPLOIX, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Clef Énergies fait valoir que :
la facture de 9 527,35 € relative à la pompe à chaleur n’a pas été réglée par M. [M] ;
par courrier du 18 décembre 2023 M. [M] a été relancé pour le paiement de cette facture ;
par courrier recommandé du 22 décembre 2023, M [M] a contesté la facture au motif de divers troubles déplorés par lui pendant et suite à l’installation des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur ;
par courrier recommandé du 28 décembre 2023 la société Clef Énergies rejetait les demandes développées par M. [M] dans son courrier du 22 décembre 2023 et le mettait en demeure de payer la facture du 24 octobre 2023 ;
M. [M] a signé un rapport d’intervention contradictoire du 24 octobre 2023 constatant la pose d’une pompe à chaleur selon devis ;
il a signé une attestation de bonne exécution produite au dossier portant mention « très -satisfaisante » ;
les demandes de M. [M] en garantie décennale ne caractérisent en rien une contestation sérieuse du caractère exigible du solde de la facture ;
la réception de l’ouvrage n’est pas contestable ;
la facture du 24 octobre 2023 correspond au devis signé et reproduit dans le dossier ;
tous ces éléments rendent les contestations de M. [M] infondées et dénuées de caractère sérieux ;
elle conteste les allégations selon lesquelles ses salariés auraient endommagé le panneau électrique, en réponse à la lettre de M. [M] du 22 décembre 2023 ;
elle s’appuie pour prouver ses prétentions sur le rapport de bonne fin de travaux contradictoire repris au dossier, ainsi que sur une attestation signée de bonne exécution en plus du règlement intégral de la facture du 28 septembre 2023 ;
elle entend également contester les allégations de M. [M] selon lesquelles il ne se serait pas aperçu des désordres du fait de son handicap et que sa signature aurait été imitée pour signer le rapport d’intervention du 24 octobre 2023 ;
pour toutes ces raisons, elle s’estime donc légitime à solliciter du juge des référés l’obtention d’une provision à faire valoir sur la facture du 24 octobre 2023, ainsi que la condamnation de M. [M] à payer des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
elle entend également obtenir sa condamnation à lui payer 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
M [M] a demandé au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société Clef Énergies en présence d’une contestation sérieuse ;
— débouter la société Clef Énergies de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Clef Énergies à payer à M [M] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Clef Énergies aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir que :
il a contesté la conformité des travaux réalisés par la société Clef Énergies concernant l’installation de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques dès octobre 2023 ;
il a formulé ses protestations dans un mail du 25 octobre 2023 reproduit dans son dossier suite à des malfaçons affectant les travaux réalisés ;
plusieurs désordres ont été listés par lui soit des tuiles cassées, des défauts de finition de la gaine électrique et dans le démontage du tableau électrique ;
par lettre recommandée et devant l’inaction de la société Clef Énergies, il a mis en demeure cette dernière par lettre recommandée du 22 décembre 2023 de faire une proposition chiffrée en tenant compte des dégradations commises dans le cadre des travaux réalisés ;
il fait état de son handicap pour justifier son incapacité à avoir décelé plus rapidement tous les désordres déplorés ;
il conteste avoir signé le rapport d’intervention du 24 octobre 2023 et affirme que sa signature a été imitée par les employés de la société Clef Énergies ;
il déplore les conditions laborieuses dans lesquelles le chantier a été réalisé par les employés de la société Clef Énergies, qui auraient ainsi causé de nombreux désordres sur sa toiture ;
il produit un constat d’huissier de justice daté du 15 mai 2024 en appui de ses demandes qui met en évidence des désordres présents au niveau des panneaux photovoltaïques installés par la société Clef Énergies ;
un devis établi le 16 mai 2024 vient également confirmer des désordres au niveau de la pompe à chaleur et chiffre le prix de leur réparation à la somme de 1 720 € TTC ;
pour toutes ces raisons, M [M] estime qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande de la société Clef Énergies ;
il entend également contester les prétentions soulevées pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; cet article ne s’applique pas au cas d’espèce car il n’est applicable qu’au demandeur en cas d’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice ;
enfin il sollicite la condamnation de la société Clef Énergies aux entiers dépens et à lui payer les débours au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande , la société Clef Énergies produit une facture datée du 24 octobre 2023 suivant devis signé du 8 mars 2023 ; elle produit également un rapport d’intervention signé des parties du 24 octobre 2023 ainsi qu’une attestation de bonne exécution du 24 octobre 2023. Elle produit en outre un courrier de M [M] daté du 22 décembre 2023 dans lequel ce dernier affirme qu’il n’a « jamais refusé de régler votre facture [du 24 octobre 2023] » de sorte que la réalisation des obligations contractuelles de pose et d’installation par la société Clef Énergies et l’existence de l’obligation de payer la facture ne sont pas sérieusement contestables.
M. [M] fait valoir des désordres et malfaçons et produit un constat d’huissier relevant l’existence de divers troubles et désordres et notamment des dégradations de tuiles suite à la pose des panneaux photovoltaïque, ainsi que du panneau électrique. Outre le fait que certains des désordres concernent l’installation des panneaux photovoltaïques qui n’est pas concernée par la facture en litige, il ne saurait être considéré que les contestations de M. [M] rende la créance de la société Clef Energies non exigible.
De même, son moyen tiré du fait qu’il ne serait pas l’auteur de la signature du rapport d’intervention du 24 octobre 2023 n’est étayé par aucun élément et ne peut être considéré comme une contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Clef Énergies et M [M] est condamné à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 527, 35 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
Sur la demande provisionnelle de pénalités contractuelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la facture du 24 octobre 2023 litigieuse fait suite à un devis signé entre les parties du 8 mars 2023 pour la somme totale de 10 527, 35 € TTC. Ce contrat a fait l’objet du paiement d’un avenant à hauteur de 1 000 par M [M], selon chèque émis le 14 mars 2023 et reproduit au dossier de sorte qu’il s’agit ici d’un commencement d’exécution partielle de l’obligation de payer incombant à ce dernier.
Dès lors, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond et fait l’objet de contestations sérieuses. En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il convient de débouter la société Clef Énergies de ses demandant en vue de condamner M. [M] à lui verser à titre provisionnel des pénalités à hauteur de 2% par mois de retard sur les sommes restant dues à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement.
Sur la résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile réprime celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive et autorise le juge à le condamner à une amende civile.
En l’espèce, M [M] a relevé dans ses conclusions être le défendeur et ne pas avoir été celui à l’origine de l’action en justice de sorte que le fondement ici invoqué par la société Clef Énergies est erroné. En outre elle ne caractérise en rien un comportement abusif du défendeur dans ses conclusions ou dans le cours de l’instance ; et lui reproche donc son comportement antérieur à la présente instance, qui ne relève pas de ce fondement.
En conséquent la société Clef Énergies sera déboutée de sa demande tendant à obtenir condamnation de M [M] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes d’article 700 du code de procédure civile
M. [M] succombant à l’instance il sera fait droit à la demande de la société Clef Énergies de le voir condamné aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Sylvain Champloix, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la société Clef Énergies la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons à titre provisionnel M [V] [M] à payer à la société Clef Énergies la somme de 9 527,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 Décembre 2023 ;
Déboutons la société Clef Énergies de sa demande de voir condamner M [M] à lui payer à titre provisionnel les pénalités contractuelles de 2% par mois ;
Déboutons la société Clef Énergies de sa demande de voir condamner M [M] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons M [V] [M] à payer à la société Clef Énergies la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [M] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Sylvain Champloix, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
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