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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2024, n° 23/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
à : Madame [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Béatrice RUDLOFF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDU
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1770
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] a ouvert, le 11 juin 2020, un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE sous le numéro [Numéro identifiant 3].
La SOCIETE GENERALE a également consenti à Mme [M] [P], le 17 juin 2020, un crédit renouvelable RESERVEA avec un montant d’autorisation de découvert de 1 500 euros et une réserve maximum autorisée de 7 000 euros pour une durée d’un an renouvelable au taux conventionnel de 3,90% (taux annuel effectif global révisable de 3,98%) remboursable en 32 échéances mensuelles de 240 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [M] [P], les 15 juin 2022 d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 1 270,20 euros, puis par mise en demeure des 10 et 30 novembre 2022, de régler les échéances impayées du crédit RESERVEA, soit 9 178,33 euros, sous peine d’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues.
Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, en paiement, au dernier état des demandes des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 282,43 euros au titre du solde débiteur du compte en ce compris les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 jusqu’au 7 avril 2023, soit la somme de 12,23 euros,
— 9 286,43 euros au titre du crédit renouvelable en ce compris les intérêts contractuels au taux conventionnel de 3,36% à compter du 16 novembre 2021 jusqu’au 7 avril 2021, soit la somme de 112,44 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigibles.
Appelée à l’audience du 3 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 1er mars 2024 pour régulariser une erreur du greffe dans l’indication de l’horaire de l’audience.
A l’audience du 1er mars 2024, la SOCIETE GENERALE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse faisant état d’un défaut de FIPEN et FICP.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [M] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce les dossiers 23/4817et 24/601 concernent les mêmes parties et le même objet, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances qui se poursuivront sous la référence unique RG n°23/4817.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
L’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er mars 2024.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, en l’espèce le 29 mars 2021, de sorte que la demande effectuée le 22 mai 2023 est atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er mars 2024.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 16 novembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 22 mai 2023 dans le délai de deux ans, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 9 178,33 euros précisant le délai de régularisation (huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception) a été envoyée le 30 novembre 2022 et distribuée le 1er décembre 2022. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SOCIETE GENERALE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce les observations de la demanderesse à l’audience et l’examen des pièces produites aux débats confirment l’absence de FIPEN, de consultation de FICP et de tout élément permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de sorte que ces manquements emportent la déchéance totale du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE en application de l’article L.341-1 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, soit en l’espèce à la somme au principal de 9 173,99 euros ainsi qu’il résulte du décompte produit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter, compte tenu de l’importance que revêt la vérification de solvabilité dans le cadre de l’octroi d’un crédit, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [P], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/4817 et 24/601 qui se poursuivront sous la référence unique RG n°23/4817.
CONSTATE que la SOCIETE GENERALE est forclose en son action au titre du solde débiteur du compte numéro [Numéro identifiant 3] ouvert le 11 juin 2020 par Mme [M] [P] ;
DECLARE recevable la SOCIETE GENERALE en son action au titre du crédit renouvelable dit RESERVEA consenti à Mme [M] [P] le 17 juin 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOCIETE GENERALE au titre du crédit renouvelable dit RESERVEA ;
CONDAMNE en conséquence Mme [M] [P] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 9 173,99 euros au titre du crédit renouvelable dit RESERVEA consenti à Mme [M] [P] le 17 juin 2020 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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