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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/07401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 6]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/07401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QRD
Minute : 26/14
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [N] [Z]
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [Z]
Le 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 7 décembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [N] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,07%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée du 16 novembre 2022, la société CONSUMER FINANCE consenti à Madame [N] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 21500 euros, avec intérêts au taux débiteur de variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [N] [Z] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
A titre principal :
« Condamner Madame [N] [Z] au de la somme de 26045,82 euros, avec intérêts au taux de 8,18% l’an à compter du 14 avril 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire :
« Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
« Condamner Madame [N] [Z] au de la somme de 26045,82 euros, avec intérêts au taux de 8,18% l’an à compter du 14 avril 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
En tout état de cause :
« Condamner Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes et précise se rapporter à justice sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [N] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 20 mars 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de laemprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [N] [Z], présente, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance et demande des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle expose vivre seule et percevoir un revenu mensuel de 3900 euros. Au titre de ses charges, elle évoque des mensualités de crédit immobilier de 788 euros, un découvert de 2500 euros, et des mensualités de 245 et 500 euros au titre de crédits à la consommation souscrits auprès d’autres établissements bancaires. Elle justifie d’une dette fiscale de 14900 euros au titre de laquelle elle règle mensuellement la somme de 1250 euros jusqu’au 28 octobre 2025 inclus.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause, qui ne prévoit ni mise en demeure, ni délai pour en apurer les causes, est abusive et doit en conséquence être réputée non écrite.
En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait valablement être prononcée par la société demanderesse.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 décembre 2020 modifié par le contrat du 16 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE communique les deux offres datées et signées par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats, au titre du contrat initial et de son avenant, un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.
Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique que l’existence de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève donc à 12832,92 euros, correspondant au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 29127,86 euros, après déduction du montant total des versements réalisés, soit 16294,94 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 12832,92 euros.
Sur les intérêts
Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive précitée s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». Elle a ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
La Cour en déduit qu’il appartient à la juridiction saisie de « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel minimal de 4,82 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [N] [Z] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois, notamment au regard des dettes dont elle justifie. Ses revenus lui permettent toutefois d’apurer la dette dans un délai correspondant au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 décembre 2020 et du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [N] [Z] ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de douze mille huit cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze centimes (12832,92 euros) arrêtée au 28 avril 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
AUTORISE Madame [N] [Z] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre (24) mensualités consécutives, en procédant à vingt-trois (23) versements de cinq cents euros (500 euros) suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QRD
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [N] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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