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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, SAS. BMRA c/ C.P.A.M. DE L' ALLIER |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYHE
Demandeur
Défendeur
SAS. BMRA
2080 Avenue des Landiers
73024 CHAMBERY CEDEX
rep/assistant : Me Clara CIUBA de la SCP EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me BERNATI, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. DE L’ALLIER
9 & 11 rue Achille Roche
03010 MOULIN CEDEX
Repésentée par M. [N] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Nelly LANSAQUE assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon courrier recommandé expédié le 24 avril 2025, la Sas BMRA a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 15 % le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 22 % par la C.P.A.M de l’Allier des suites de la maladie professionnelle du 5 juillet 2021 de Monsieur [O] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sas BMRA, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société BMRA recevable et bien-fondé ;A titre principal : sur l’évaluation du taux d’incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société BMRA doit nécessairement être réévalué à 15 % ;A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/ expertise médicale
Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 5 juillet 2021 de Monsieur [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’entier rapporter d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] ;déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le médecin mandaté par la société BMRA devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport ;Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;Sur l’exécution provisoire de la décision
A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;Dans les deux cas, condamner sous astreinte la Caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’assurance retraire et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
En défense, la C.P.A.M de l’Allier, dûment représentée, demande au tribunal de :
Maintenir le taux d’IPP de 22 % initialement attribué,Dire que si une mesure d’instruction était prononcée, elle ne viendrait que confirmer le taux d’IPP fixé initialement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la maladie de Monsieur [P] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 9 octobre 2023 et qu’il s’est vu attribuer un taux de 22 %.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [P] est atteint d’un « syndrome du canal carpien ».
Le certificat médical initial du 13 septembre 2021 fait état d’un « syndrome du canal carpien droit ».
Le taux de 22 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « un syndrome du canal carpien droit chez un gaucher cliniquement on retient une forme importante d’un syndrome du canal carpien : main en griffe avec des troubles moteurs importants : Diminution marquée de la force de préhension de la main, de l’opposition du pouce, une hypoesthésie franche de 2 doigts, une amyotrophie de la loge thénar et hypothénar ainsi que des troubles vasomoteurs importants (acrosyndrome). »
Le docteur [R], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 22 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir le syndrome du canal carpien. Le docteur [R] conclut que « le taux proposé par le barème chapitre 4.2.5 pour une paralysie complète du nerf médian au poignet côté non dominant est de 35 %. Le tableau clinique décrit est nettement éloigné d’une telle évaluation et le taux proposé de 22 % est donc nettement excessif. En tenant compte des imprécisions soulignées dans le rapport, l’état séquellaire imputable au titre de la législation professionnelle pour des séquelles de chirurgie de canal carpien non dominant ne saurait dépasser un taux de 15 %. »
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une forme importante du canal carpien.
Si le médecin rappelle que le barème indicatif propose un taux de 35 % pour une paralysie du nerf médian au poignet des muscles suivants : « rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux », celui-ci évalue à 15 % les séquelles de Monsieur [P] strictement imputables à la maladie du tableau 57, à savoir d’après lui : « séquelles de chirurgie de canal carpien non dominant ». Le médecin conseil a tenu compte de la gravité du syndrome du canal carpien déclarée par Monsieur [P] qui a causé une main en griffe, une perte de la force, des troubles moteurs importants, une perte de sensibilité importante pour deux doigts, une réduction des capacités de la main avec une amyotrophie de la loge thénar et hypothénar et des troubles vasomoteurs importants.
Il convient de prime abord de constater que le Docteur [R] a omis de tenir compte des conséquences de la maladie de Monsieur [P], sans expliquer en quoi les conséquences du syndrome du canal carpien de Monsieur [P] ne seraient pas imputables à l’accident du travail.
Le barème indicatif dans le chapitre sur les séquelles portant sur le système nerveux périphérique indique : « qu’en cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle ». Dès lors, le taux est fixé en son maximum à 35 % va être réduit selon l’atteinte du membre. Le médecin-conseil de la Caisse comme le médecin consultant constatent que Monsieur [P] peut effectuer des mouvements actifs contre la pesanteur et résistance (pièce n° 5 du demandeur). La possibilité de pouvoir effectuer des mouvements actifs induit que le taux doit être diminué de 25 à 50 % de sa valeur en application du barème indicatif.
Le taux attribuable à Monsieur [P], au regard des mobilités constatées, est donc compris entre 24 % et 16 % en application du barème indicatif.
Compte-tenu de la maladie professionnelle de Monsieur [P] et du fait qu’il s’agit d’un syndrome du canal carpien important, le taux de 22 % apparaît correctement évalué.
Il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. La demande de réalisation d’une expertise médicale sera rejetée.
La société BMRA sera donc déboutée de sa demande d’expertise, de même que de sa demande tendant à voir ramener à 15 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de M. [O] [P].
Partie succombant, la société BMRA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BMRA de sa demande de réduction du taux d’IPP octroyé à Monsieur [P] des suites de la maladie professionnelle du 5 juillet 2021 ;
Rappelle que le taux opposable à la société BMRA concernant la maladie professionnelle du 5 juillet 2021 de Monsieur [O] [P] est de 22 % ;
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société BMRA ;
Condamne la société BMRA aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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