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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 27 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
27 JUIN 2025
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZH6
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société SCI DU [Adresse 3], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 487 556 920 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, représentée par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société LE JARDIN DE CÉCILE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 909 357 113 dont le siège social est situé au [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JUIN 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [V], Notaire à Meulan en Yvelines (78250), le 20 septembre 2024, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial, à effet au 1er septembre 2024, pour une durée de 9 années entières et consécutives pour se terminer le 31 août 2033,à la SARL LE JARDIN DE CECILE, un local commercial avec dégagement et WC ainsi qu’une cave, sis
[Adresse 4], pour exercer une activité de fleuriste, moyennant un loyer principal mensuel fixé à 1.000 euros et une provision sur charges de 200 euros par mois, payables mensuellement et d’avance par virement sur le compte du bailleur ou du mandataire qu’il désignera.
Il était prévu par ailleurs un dépôt de garantie à hauteur de 3.000 euros représentant trois mois de loyer.
Faisant grief à la SARL LE JARDIN DE CECILE de ne pas avoir réglé la somme de 3.600 euros représentant les trois mois de loyers et charges d’avance pour septembre, octobre et novembre 2024, ni le dépôt de garantie à hauteur de
3.000 euros, le bailleur lui a, par exploit de commissaire de justice en date
du 20 novembre 2024, fait commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois la somme principale de 6.600 euros, outre 165,40 euros au titre des frais d’acte et 10,05 euros au titre des frais de procédure.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI du [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, assigné la SARL LE JARDIN DE CECILE devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la
date du 20 Décembre 2024,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la SARL LE JARDIN DE CECILE ainsi que celle de toute personne dans les lieux loués sis [Adresse 2],
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer la somme de 7.374,19 euros euros, à titre d’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer la somme de 650,96 euros sur l’indemnité d’occupation due entre le 21 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, puis, une indemnité d’occupation contractuelle d’un montant de 1.800 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2025, laquelle sera due jusqu’à libération des lieux par remise des clefs et libération des locaux de tous occupants et de tout matériel.
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE au paiement, à titre de clause pénale, d’une indemnité de retard sur le paiement du loyer, sur la base de 10 % par mois, depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au 20 décembre 2024, soit la somme totale de 737,41 euros.
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE au paiement d’une astreinte de
100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés des locaux loués aux termes de la clause pénale insérée au bail, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux soit à la date du 20 décembre 2024,
— dire que le Président du Tribunal Judiciaire se réservera la liquidation de cette astreinte,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à une indemnité de résiliation, à hauteur de 38.400,00 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) à compter de la signification du 20 novembre 2024, date de notification du commandement de payer,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, du procès-verbal de constat, du procès-verbal de saisie conservatoire, et de la signification de l’assignation, des états des privilèges et des nantissements,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 remis à personne morale, l’assignation a été dénoncée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, créancier inscrit.
A l’audience du 16 juin 2025, le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a soulevé la question de son éventuelle incompétence pour statuer sur la clause résolutoire. La SCI du [Adresse 3], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal judiciaire compétente.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
La SARL LE JARDIN DE CECILE, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 20 fvrier 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, dans son alinéa 1er, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il résulte par ailleurs de l’article 839 du même code, dans son alinéa 1er, que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En l’espèce, la défenderesse n’ayant pas comparu, l’incompétence peut être prononcée d’office.
La demanderesse verse aux débats le bail commercial lequel comporte effectivement, page 28, une clause résolutoire rédigée comme suit :
“A défaut par le PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou sommation de payer, délivré par commissaire de justice, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeué sans effet. Le paiement ou l’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera sans effet et n’empêchera pas la résiliation de plein droit du présent bail.
[…] Si le PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple décision rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond.”
Toutefois, il convient de relever qu’aucune loi ni aucun règlement ne prévoient qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond en matière de clause résolutoire d’un bail commercial.
En conséquence, il y a lieu de relever d’office l’incompétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 de la 3ème chambre civile du tribunal de céans, compétente en matière de baux commerciaux.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent pour connaître des demandes formées par la SCI [Adresse 3] à l’encontre de la SARL LE JARDIN DE CECILE en application de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial en date du 20 septembre 2024 ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00421 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond au profit de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ;
Disons que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties seront convoquées sous un nouveau N° RG à la diligence du greffe ;
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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