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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 nov. 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02020
Minute n° 25/899
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [K]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [F] [K], née le 21 Septembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me François dagbénagni GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [K] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 26 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 25 Novembre 2025, reçu au Greffe le 25 Novembre 2025, concernant Mme [F] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Novembre 2025 de Mme [F] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Monsieur [T] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [F] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 novembre 2025 avec maintien en date du 21 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [F] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 novembre 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 21 novembre 2025 faisant état d’une symptomatologie maniaque majeure rendant impossible le consentement aux soins.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [F] [K] s’est exprimée longuement sur ses sentiments et ses difficultés, reconnaissant souffrir de bipolarité et passer du coq à l’âne dans ses propos. Elle a déclaré être d’accord avec la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation, afin notamment de pouvoir être au calme.
Le conseil de Mme [F] [K], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite le maintien de la mesure, conformément au souhait de sa sa cliente, avec laquelle il a pu s’entretenir avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 19 novembre 2025 que Mme [F] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état maniaque caractérisé, avec diffluence, désorganisation, syndrome délirant, irritabilité, agitation psychomotrice ; troubles sévères du comportement exposant la patiente à des passages à l’acte ou des agissements risqués ; maladie bipolaire connue avec notion d’hospitalisation sous contrainte sur des présentations cliniques similaires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait donc un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un comportement inadapté et un discours décousu avec des coqs à l’âne, outre une instabilité émotionnelle.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 25 novembre 2025 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un état hyperthymique avec instabilité motrice, un discours logorrhéique avec coq à l’âne et ludisme, entraînant un état de vulnérabilité important. Le psychiatre ajoute que l’état psychique de la patiente nécessite la poursuite de soins intensifs et que l’anosognosie ne lui permet pas de consentir aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [K], dont le discours est toujours logorrhéique et parfois difficile à suivre au regard des coqs à l’âne toujours présents et qu’elle reconnait, a admis son besoin de soins et déclaré n’être pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [F] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, son état clinique ayant semble-t-il peu évolué depuis le début de son hospitalisation.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [K] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Mme [F] [K]
— Me François dagbénagni GANKOUTIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [T] [K]
La Greffière,
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