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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K3U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 6] FURNITURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 22 Septembre 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 03 février 2023, la SAS [Localité 6] FURNITURE a donné à bail à Monsieur [R] [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 630 euros outre 65 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS [Localité 6] FURNITURE a fait signifier à Monsieur [R] [F] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 305,55 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, la SAS MARSEILLE FURNITURE a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la Loi du 6 juillet 1989, (7A et 24), vu le bail liant les parties et la clause résolutoire, vu le commandement de payer délivré le 26/09/2023, vu les pièces versées aux débats, vu l’urgence :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
— ORDONNER la résiliation du bail en date à [Localité 6] du 03/02/2023,
— ORDONNER l’expulsion du requis, le cas échéant avec l’appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’il occupe à [Localité 6] : [Adresse 2],
— CONDAMNER le requis à verser à la SAS [Localité 6] FURNITURE, représentée par son mandataire, la SA OIKO GESTION, la somme provisionnelle de : 1.000,55 euros, comptes arrêtés au 29/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement, soit du 29/09/2023,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges,
— CONDAMNER le requis à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,
— LE CONDAMNER à verser à la SAS [Localité 6] FURNITURE, représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 26/09/2023.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 6] FURNITURE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 septembre 2023 et ce pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024.
A cette audience, la SAS [Localité 6] FURNITURE, représentée par son conseil, indique se désister à l’audience de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail et de l’expulsion, Monsieur [R] [F] ayant quitté l’appartement sis [Adresse 5], à la date du 08 décembre 2023. Elle actualise sa créance à la somme de 484,90 euros, selon décompte en date du 06 mars 2024, terme de décembre inclus. Elle maintient ses autres demandes au titre de la dette, des dépens et de l’article 700.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion
Monsieur [R] [F] ayant quitté le logement et la SAS [Localité 6] FURNITURE ayant récupéré l’appartement sis [Adresse 3], cette dernière se désiste à l’audience des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [R] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [R] [F] reste devoir la somme de 484,90 euros, à la date du 06 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au 08 décembre 2023, date de reprise du logement par la SAS [Localité 6] FURNITURE.
Pour la somme au principal, Monsieur [R] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [R] [F] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 484,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 6] FURNITURE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que la SAS [Localité 6] FURNITURE se désiste à l’audience de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [R] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la SAS [Localité 6] FURNITURE, à titre provisionnel, la somme de 484,90 euros, décompte arrêté au 06 mars 2024 incluant la mensualité de décembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la SAS [Localité 6] FURNITURE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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