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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00014
N° Portalis DBX2-W-B7H-JZRQ
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. [3],
S.A.S. [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.R.L. [3],
S.A.S. [2]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3]
(assuré : M. [E])
[Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
[Adresse 4]
représentée par Madame [U] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, Monsieur [H] [Y], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 23 novembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des moyens soutenus par les parties, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [L] avec pour mission de :
Dire si le décès de la personne le 10 mars 2022 peut être considéré comme en lien avec son travail ou s’il résulte d’une cause totalement étrangère à celui-ci ;
Le rapport du docteur [L] a été déposé le 20 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, la société [3], représenté par son conseil, expose que le rapport d’expertise judiciaire invoque la présence d’un état antérieur responsable du malaise puis du décès secondairement et qui mentionne « celui aurait eu lieu quel que soit le lieu où se situait le patient » ; la société employeur estime par ailleurs que l’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD avait permis à celle-ci d’être parfaitement informée par les deux témoignages recueillis, de la présence d’une hérédité familiale en l’espèce.
En conséquence elle sollicite du tribunal de :
Dire recevable l’intervention de la société [2], entreprise utilisatrice ;Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il établit une cause totalement étrangère au travail dans le décès de Monsieur [E] le 10 mars 2022 ;Déclarer inopposable à l’égard de la société [3] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident mortel de M. [E].
La caisse primaire d’assurance maladie de GIRONDE, représentées par un de ses salariés, aux termes de ses conclusions, rappelle que le malaise survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail sauf à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident mortel ;
Or elle estime qu’en l’espèce ce n’est pas le cas.
La caisse fait observer que le rapport d’expertise évoque des antécédents familiaux tout en soulignant qu’aucune pièce médicale ne permet d’évaluer la présence d’un état antérieur chez la victime, à tout le moins celle-ci ne sont pas listées.
Elle sollicite dès lors de :
Déclarer la prise en charge de l’accident mortel du 10 mars 2022 opposable à l’employeur ;Débouter la société [3] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport du docteur [L]
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » aux termes d’une jurisprudence constante.
Aux termes du rapport judiciaire, les conclusions de l’expert peuvent être résumées de la façon suivante :
sur pièces, pas de pièce médicale évaluant l’état antérieur ; ATCD familiaux de maladie cardiovasculaire : décès de la mère et du frère jumeau d’un infarctus du myocarde ;Ces ATCD avec décès aux âges jeunes sont révélateurs de risques de maladies cardiovasculaires.
Plusieurs témoignages en ce sens, conditions de travail habituel, pas de surmenage décrit ; en poste depuis moins d’une heure.
En conclusion, l’experte mentionne « l’ensemble des éléments en notre possession évoque une pathologie sous-jacente, cardiaque, responsable du malaise puis du décès secondairement. Celui-ci aurait eu lieu quel que soit le lieu où se situait le patient ».
Il est de principe jurisprudentiel constant que pour parvenir à s’affranchir de la présomption d’imputabilité attachée au travail de tout accident survenu en temps et au lieux de travail prescrite par les dispositions légales susvisées, l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident du travail litigieux avait une cause totalement étrangère au travail ».
Par ailleurs, le cour de cassation, aux termes d’une jurisprudence constante, estime que « le fait que l’expert n’ait pas trouvé de relation directe, certaine et exclusive entre le malaise et les conditions de travail décrites ne permettait pas d’établir que le malaise avait une cause totalement étrangère.
Il résulte de ces dispositions que deux conditions préexistent au rejet de l’imputabilité susvisées qui sont :
la preuve de la cause totalement étrangère aux conditions de travail de la victime et qu’elle soit exclusive de toute relation au travail.
Qu’en conséquence, la présence de malaise ou de symptômes préalable à l’accident du travail n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité.
Ce qui est le cas en l’espèce, M. [E] ayant des antécédents familiaux mais qui de surcroit sont insuffisants à caractériser la présence d’un état antérieur chez la victime qui au plus fort n’ont pas été documentés par l’experte judiciaire et qui selon un témoignage aurait été victime d’un premier malaise la veille de son décès, non objectivé médicalement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail et du décès de M. [E] ainsi que la demande d’homologation du rapport du docteur [L].
Le recours est déclaré non fondé.
Succombant à l’instance, la société [3] sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale.
Le jugement est déclaré commun à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’intervention volontaire de la société [2] ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail mortel de M. [E] ;
DIT le recours non fondé ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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