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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.A.S. INTERALLIANCE / [P] [D], [L] [Y]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2HX
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffier lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERALLIANCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 887 668 093, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 13 Mars 1962 à [Localité 5] (22), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [L] [Y]
née le 03 Novembre 1964 à [Localité 6] (22), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 1er mars 2013, M. [P] [D] et Mme [L] [Y] ont donné à bail commercial à la société Harscoat un local situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 12 841,09 euros HT.
Par acte en date du 20 juin 2023, la société Harscoat a cédé son fonds de commerce à la société Interalliance, y compris le droit de bail y attaché.
Le 12 mars 2025, Mme [Y] a fait délivrer à la société Interalliance un commandement de payer la somme de 7 702,53 €, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 avril 2025, la société Interalliance a assigné M. [P] [D] et Mme [L] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement en date du 12 mars 2025,
— octroyer à la société Interalliance les plus larges délais de paiement, soit 24 mois de délai pour le paiement de sa dette locative d’un montant de 6 849,95 euros, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard,
— à titre susbsidiaire octroyer les plus larges délais à l’appréciation du juge des référés,
— condamner le bailleur aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société Interalliance, représentée, s’en tiennent à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
M. [D] et Mme [Y], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquels ils demandent à la présente juridiction de :
— débouter la société Interalliance,
A titre subsidiaire
— dire que la société Interalliance s’acquittera de sa dette fixée à 7 702,53 euros au 12 mars 2025 en 24 mensualités égales de 320,93 euros chacune,
— dire qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance la dette deviendra exigible pour le tout, prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail,
— dire qu’en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner la société Interalliance à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 CPC,
— la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la société Interalliance fait valoir que par courrier du 1er février 2025, Mme [Y] l’a informé que l’indexation du loyer prévue au contrat n’avait pas été appliquée depuis juin 2023 et qu’elle lui a adressé quatre factures pour un montant total de 6 849,85 euros.
La requérante explique qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 mars 2025 en paiement de ces factures, elle a sollicité des délais de paiement, par courriel de son représentant légal adressé aux bailleurs le 22 mars 2025, mais que ceux-ci n’ont pas répondu à sa demande.
La société Interalliance expose qu’elle entend céder son bail en raison de l’éloignement géographique et de l’état de santé de son dirigeant ; elle précise que le local n’est actuellement pas exploité.
Elle ajoute que la demande de paiement des défendeurs, portant sur l’indexation des loyers des trois dernières années, obère sa situation financière.
M. [D] et Mme [Y] s’opposent à tout délai de paiement au motif que la clause d’indexation prévue au contrat a force obligatoire et que leur créance n’est ni contestable ni contestée.
Selon les défendeurs, la société Interalliance ne rapporte par la preuve de sa situation économique.
M. [D] et Mme [Y] mettent également en avant que la requérante n’a plus d’activité à [Localité 8] et qu’ils craignent de ne pas pouvoir recouvrer les loyers dus.
Les bailleurs suggèrent que la demande de la société Interalliance a pour but de faire obstacle à un paiement forcé sur les fonds de la vente future du fonds de commerce de la société.
A l’appui de ses demandes, la société Interalliance verse aux débats un bilan comptable faisant apparaître un bénéfice de 13.385 € sur l’exercice ; il convient toutefois de souligner que ce bilan concerne l’exercice de l’année 2023.
La société Interalliance ne transmet aucun élément comptable justifiant de sa situation financière actuelle et ne démontre donc pas la réalité des difficultés financières alléguées.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais.
Sur les dépens :
La société Interalliance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de la société Interalliance à payer aux défendeurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la société Interalliance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Interalliance, partie succombante, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société Interalliance à payer à M. [P] [D] et Mme [L] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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