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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01020 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZF
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01020 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZF
N° de minute : 25/00082
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI + dossier
Me Luc RIVRY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TIM AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [G] [K] a fait assigner la SARL TIM AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— ACCUEILLIR Madame [G] [K] en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondé ; y faisant droit ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
• Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 8], ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
• En détailler, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
• Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidités, l’habitabilité du véhicule, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
• Dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
• Dire si ces défauts auraient du apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
• Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
• Donner son avis sur les solutions appropriées pou y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
• Donner à la juridiction tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable
• Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
• Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
• Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
— DIRE que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— INDIQUER le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
— CONDAMNER par provision la SARL TIM AUTOMOBILES, à verser à Madame [G] [K], la somme 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement la SARL TIM AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
— RESERVER les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [K] explique que la société TIM AUTOMOBILES lui a vendu le 8 février 2023 un véhicule modèle Renault SCENIC immatriculé EA259LQ pour un montant de 12.716,76 euros, mais que celui-ci est tombé en panne le jour de l’achat.
A l’audience du 05 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [K] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance expliquant en substance avoir acquis un véhicule de type Renault SCENIC auprès de la société TIM AUTOMOBILES le 8 février 2023. Elle indiquait au vendeur par message en date du 9 février 2023 son inquiétude compte tenu de l’historique de réparation dudit véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, la demanderesse sollicitait d’annuler la vente et de restituer les sommes versées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, la société TIM AUTOMOBILES proposait de procéder à une vérification auprès d’un garage agréer pour apprécier des suites à donner.
Le 02 octobre 2023, Madame [G] [K] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance. Une expertise amiable s’est tenue le 29 février 2024. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la société TIM AUTOMOBILES a fait part de ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable que le véhicule présente un claquement important au niveau du carter de distribution en partie supérieure. L’expert affirme que ce bruit correspond à la chaîne de distribution qui doit être détendue et qui donc doit être remplacée. Il ajoute, que les dommages constatés sur le véhicule se situe au niveau de la chaîne de distribution qui a un jeu anormal. L’expert conclut en la présence d’un défaut moteur et de la nécessité de remplacer la chaîne de distribution.
Ces conclusions d’expertises sont corroborées par la déclaration de sinistre et les factures de garage automobiles dressées à l’issue démontrent la présence d’un bruit moteur côté distributeur.
— N° RG 24/01020 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZF
Au regard de ces éléments, Madame [G] [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Par ailleurs, il convient de dire que ladite mesure est de nature à établir des preuves et le cas échéant de conserver les preuves dont elle dispose déjà notamment tenant aux constatations de l’expertise amiable et du rapport dressé par le garage automobile.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [K] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] [K] sollicite la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée et accordée ayant précisément pour objet d’établir l’existence, la nature, l’ampleur des désordres allégués et de fournir tout élément d’appréciation quant à l’évaluation du préjudice et les responsabilités susceptibles d’être encourues, la demande de dommages et intérêts apparaît manifestement prématurée et ne présente pas en l’état de caractère non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3 – Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code. La demande sur ce fondement n’est donc pas fondée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [G] [K] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.38.08.40
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 5 mai 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [K],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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