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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NF23
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[H], [K], [P] [T]
C/
S.A.R.L. [4]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [T],
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [4] (RCS [Localité 7] n°[Numéro identifiant 3]) prise en son Etablissement Secondaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 juin 2020, dressé par Me [N] [G], notaire à [Localité 6], M. [Y] [T] et Mme [H] [T] ont donné à bail à la S.A.R.L. [4], un local à usage commercial à destination d’un fonds de commerce de café, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2020, moyennant un loyer annuel de 13 769,13 € hors charges hors taxes payable trimestriellement et d’avance.
Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juin 2024, Mme [H] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [4] suivant acte de commissaire de justice du 12 août 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. [4] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement provisionnel de la somme de 12 670,62 € au titre du montant des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 30 septembre 2024,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 26 juin 2024 et de la signification à créanciers inscrits.
La S.A.R.L. [4], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 15 juin 2020 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 13 769,13 € hors charges hors taxes payable trimestriellement et d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Mme [H] [T] a fait délivrer un commandement de payer le 26 juin 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 13 459,27 € TTC comprenant le coût du commandement de payer et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées intégralement dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la locataire ayant seulement procédé à un règlement de 5 482,60 € le 27 juin 2024 sans solder sa dette.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 12 670,62 € au titre du montant des loyers et charges dus au 30 septembre 2024 et comprenant le prix du commandement de payer du 3 octobre 2024, et les frais de relance, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision,
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. [4] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût du commandement étant inclus dans la provision, il n’y a pas lieu de la rajouter aux dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. [4] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. [4] à payer à Mme [H] [T] :
— une provision de 12 670,62 € au titre du montant des loyers, charges et accessoires dus au 30 septembre 2024,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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