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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 déc. 2024, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02547 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPKX
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
née le 20 Janvier 1962 à [Localité 6] (RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SARLU ETOILE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 janvier 2019, Mme [L] [I] a signé auprès de la SARLU ETOILE AUTOMOBILES un bon de commande pour un véhicule d’occasion de marque DACIA DUSTER moyennant un prix de vente de 6.000 euros.
Le 12 janvier 2019 un certificat de cession a été signé entre les parties.
Par exploit d’huissier daté du 08 janvier 2021, Mme [L] [I] a fait assigner la SARLU ETOILE AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’obtenir la résolution de la vente et subsidiairement, sa nullité.
Par jugement avant-dire droit du 19 juillet 2022 le tribunal judiciaire a notamment ordonné une expertise du véhicule, commis M. [W] pour y procéder et ordonné un sursis à statuer.
L’expert a vaqué à sa mission et établi son rapport, après prorogation du délai, le 27 mars 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 19 octobre 2023 et a été fixée à l’audience du 12 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, Mme [L] [I] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 mars 2024 et demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 12 janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente ;
— en tout état de cause, condamner la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 6.000 € au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2020 ;
— la condamner à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;
— subsidiairement concernant la restitution du véhicule, juger qu’à défaut pour la SARLU ETOILE AUTOMOBILES d’avoir récupéré le véhicule sur les lieux de son immobilisation à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, Mme [L] [I] pourra en disposer à sa convenance ;
— la condamner à lui payer la somme de 90 € au titre des frais de diagnostic du 26 février 2019 outre 369.70€ au titre des frais de remorquage, de remplacement et de montage de pneu et remplacement de batterie;
— la condamner à lui payer la somme de 9438 € en réparation du préjudice de jouissance jusqu’au 17 octobre 2023 inclus ;
— la condamner à lui indemniser le préjudice de jouissance qu’elle a subi à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à la résolution de la vente ;
— la condamner à lui payer la somme de 1452.07 € au titre des primes d’assurance indument versées du 12 janvier 2019 au 31 décembre 2023 inclus ;
— la condamner à lui rembourser les primes d’assurance qui seront versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la résolution de la vente ;
— dire et juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— débouter la SARLU ETOILE AUTOMOBILES de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais de l’exécution forcée de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Sur le fond, et au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, la partie demanderesse sollicite la résolution du contrat à titre principal sur le fondement de l’existence d’un vice caché et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la nullité de la vente conclue avec la SARLU ETOILE AUTOMOBILES sur le fondement du dol.
Elle invoque le rapport d’expertise amiable de 2019 ainsi que le rapport de l’expert judiciaire lequel a mis en évidence un défaut affectant la courroie d’accessoires. Elle estime qu’il pèse sur la défenderesse, professionnel de la vente de véhicule, une présomption de connaissance des vices de la chose, de sorte qu’elle sollicite le remboursement de divers frais et primes d’assurance outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES, régulièrement représentée par son avocat, fait reprendre oralement ses conclusions du 9 janvier 2024 et sollicite de voir :
— débouter Mme [L] [I] de ses prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’en tous les frais, émoluments et honoraires lies à une éventuelle exécution forcée et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES conteste les affirmations de Mme [L] [I] et rappelle que l’expertise amiable ne peut constituer seule, une preuve du vice caché.
Concernant l’expertise judiciaire, la SARLU ETOILE AUTOMOBILES relève que le véhicule a parcouru plusieurs milliers de kilomètres entre son acquisition et le jour de l’expertise et que la courroie est une pièce sujette à usure et relève de l’obligation d’entretien du propriétaire.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES conteste les conclusions expertales qu’elle juge, subjectives et rappelle les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
S’agissant des divers frais dont la partie demanderesse sollicite le remboursement, elle fait valoir qu’aucun diagnostic n’était nécessaire et que le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Elle soutient également que Mme [L] [I] n’apporte pas la preuve des paiements des primes d’assurance dont elle sollicite le remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés
Mme [L] [I] a acquis un véhicule d’occasion d’un véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 4] dont elle a pris possession le 12 janvier 2019 auprès de la SARLU ETOILE AUTOMOBILES après s’être préalablement acquittée d’un paiement par virement le 8 janvier 2019 d’un montant de 6000€ (pièce 19).
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code civil, il incombe à Mme [L] [I] de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés dans tous leurs caractères.
Il lui incombe donc d’établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
Il est constant que le véhicule a été examiné par M. [C], expert automobile, le 18 avril 2019 dans le cadre d’opérations d’expertise amiable à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Mme [L] [I].
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Le véhicule a également été expertisé par M. [W] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit.
Mme [L] [I] produit par ailleurs différentes pièces notamment un procès-verbal de contrôle technique, un premier devis d’estimation de frais d’entretien et réparations du 27 février 2019 , un second devis du 25 juin 2019 outre une facture de diagnostic et des échanges épistolaires, de sorte que c’est en analysant l’intégralité de ces pièces que le litige sera tranché et non sur la seule fois d’un rapport d’expertise amiable.
Les objections de la SARLU ETOILE AUTOMOBILES sur ce point sont donc inopérantes.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES considère que l’expert judiciaire a accompli sa mission de manière subjective et rappelle les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile.
D’une part, il convient de relever que la SARLU ETOILE AUTOMOBILES pas plus qu’à l’occasion de l’expertise amiable, n’a déféré à l’invitation de l’expert judiciaire, la société n’étant ni présente ni représentée aux opérations. D’autre part, les parties – en particulier la SARLU ETOILE AUTOMOBILES – n’ont adressé aucun dire à l’expert à réception du pré-rapport, délai leur étant laissé jusqu’au 25 mars 2023.
L’expert dans son rapport, a exposé factuellement les faits et dressé un commémoratif fidèle aux pièces produites.
Il a ensuite établi divers constats.
Il convient de noter que le véhicule présentait le 5 janvier 2019, 137 244 kms selon mention sur le bon de commande établi par la SARL ETOILE AUTOMOBILES en réalité, 138 000 kms sur la déclaration de cession du 12 janvier 2019.
Lors de l’expertise judiciaire le 17 janvier 2023, le kilométrage a été relevé à 144 969 kms, soit une différence de 6969 kms.
Ces constats corroborent les déclarations de Mme [L] [I] qui souligne qu’elle a immobilisé le véhicule depuis le dernier devis estimatif du 25 juin 2019 (kilométrage relevé sur le devis 144 406 kms) sauf à le déplacer d’un domicile à l’autre de l’un ou l’autre des membres de sa famille aux fins de stockage.
L’expert a relevé la présence de plusieurs désordres affectant en premier lieu la courroie d’accessoires laquelle est décrite comme « endommagée : son flanc est endommagé et effiloché », l’expert ajoutant qu’en l’état le véhicule présente un risque important de passage d’un effilochement dans la distribution avec pour conséquence un risque de destruction du moteur.
En second lieu, l’expert a relevé que la courroie de distribution présentait un niveau d’usure avancée : les marquages au dos sont complètement effacés, le dos est marqué par le tendeur de la courroie et les dents présentent une usure avancée.
Certes, il est constant au vu de la date de première mise en circulation du véhicule et de sa date d’acquisition par Mme [L] [I], que la courroie de distribution n’avait pas à être obligatoirement changée avant la cession (remplacement à 8 ans ou 150 000 kms). Cependant ces règles ne sont pas exclusives d’un vice caché notamment lors d’une vente par un professionnel ce d’autant que la SARLU ETOILE AUTOMOBILES présentait, dans son annonce (pièce2), un véhicule sur lequel il n’y avait « absolument rien à prévoir » et précisait tenir à disposition la facture du « kit distri 130 000 kms ». Sur ce point l’expert a exclu au vu de l’état de la courroie de distribution le 17 janvier 2023, qu’elle a pu être changé à 130 000 kms.
Surtout, le défaut prédominant retenu par l’expert affecte la courroie d’accessoires (et non de distribution) qui « présente un risque de destruction du moteur ».
Par ailleurs, l’expert a rappelé – et n’est pas utilement contredit sur ce point – qu’un acheteur profane n’est absolument pas en mesure de se convaincre de l’état de la courroie de distribution et de la courroie d’accessoires, seul un démontage professionnel du véhicule étant à même de le révéler.
Il a conclu en affirmant que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l’état.
C’est en toute connaissance de cause du kilométrage parcouru depuis l’acquisition du 12 janvier 2019 et au vu des constats techniques qu’il a effectués, que l’expert a retenu que le vice était antérieur à la vente.
Si les conclusions techniques d’un expert peuvent toujours être discutées et ne lient pas le juge, c’est à la condition que le juge puisse se fonder sur des éléments objectifs soumis à la libre discussion des parties.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES qui se borne à contester ces conclusions, ne produit aucun élément technique susceptible de contredire les conclusions expertales lesquelles sont claires, précises et dénuées de quelconque ambiguïté.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES qui a contracté en qualité de professionnel, est présumée connaître les vices dont Mme [L] [I] ne pouvait se convaincre elle-même et qui, en raison de leurs sièges et caractéristiques, affectent l’usage normal d’un véhicule à savoir la fonction de circulation.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner à la SARLU ETOILE AUTOMOBILES de rembourser à Mme [L] [I] le prix d’acquisition soit la somme de 6000 € cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES sera condamnée à reprendre possession du véhicule litigieux, de ses clés et certificat d’immatriculation, aux lieux où il se trouve, à ses frais exclusifs, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard courant à l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification du jugement et ce, pendant 6 mois.
Sur les frais divers et le trouble de jouissance :
Mme [L] [I] sollicite le remboursement de divers frais (assurance et frais de diagnostic, remorquage, montage pneu, remplacement de la batterie) outre l’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui est irréfragablement présumé connaître les vices, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, et ce, en vertu du principe de réparation adéquate et intégrale.
Il est établi que le véhicule a été immobilisé à compter du 25 juin 2019.
Mme [L] [I] a exposé des frais d’assurance, sans aucune contrepartie, puisque le véhicule n’était pas roulant et était immobilisé à son domicile, ou au domicile de ses proches, sur une voie privée.
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES sera donc condamnée à lui payer la somme de 1452.07 correspondant à la cotisation annuelle d’assurance dont il est justifié par la production du contrat afférent.
Ladite somme correspond aux primes arrêtées à date du 31 décembre 2023 et la SARLU ETOILE AUTOMOBILES sera d’ores et déjà condamnée à payer à Mme [L] [I], sur justification préalable, de la prime d’assurance acquittée pour la période du 1er janvier 2024 au 20 décembre 2024, jour du jugement.
Mme [L] [I] a par ailleurs procédé au remorquage du véhicule, au montage de pneu et au remplacement de la batterie pour un montant de 369.70€ et s’est acquittée du cout d’un diagnostic à hauteur de 90€.
Par ailleurs, au regard de la durée d’immobilisation, des attestations produites caractérisant le préjudice, en l’absence de résolution amiable du litige par suite de la carence de la SARLU ETOILE AUTOMOBILES pourtant régulièrement convoquée, y compris aux opérations d’expertise, il convient d’allouer à Mme [L] [I] une somme 4000 euros.
Le succès de l’action engagée par Mme [L] [I] emporte le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la SARLU ETOILE AUTOMOBILES au titre de l’action abusive.
Sur les mesures accessoires :
La SARLU ETOILE AUTOMOBILES succombant, elle supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’expertise et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, la SARLU ETOILE AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Mme [L] [I] la somme de 2000€ au regard de la durée de la procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune somme n’ayant été allouée jusqu’à ce jour à ce titre.
Les intérêts dus, conformément à la demande, produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 4] conclu entre la SARLU ETOILE AUTOMOBILES et Mme [L] [I] suivant certificat de cession du 12 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à payer à Mme [L] [I] la somme de 6000€ (six mille euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à reprendre possession du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 4], de ses clés et certificat d’immatriculation, aux lieux où il se trouve, à ses frais exclusifs, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard courant pendant 6 mois à l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à payer à Mme [L] [I] la somme de 1911.77€ (mille neuf cent onze euros soixante-dix-sept centimes) correspondant aux primes d’assurance acquittées jusqu’au 31 décembre 2023 et aux frais de remorquage, de montage des pneus, de remplacement de batterie et de diagnostic ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à payer à Mme [L] [I] sur justification préalable, les primes afférentes à l’assurance du véhicule objet du contrat résilié pour la période courant du 1er janvier 2024 jusqu’au 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à payer à Mme [L] [I] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 21/193 MINUTE n°1417/22) ;
DEBOUTE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à payer à Mme [L] [I] la somme de 2000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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