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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 août 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01952 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJYF
N° de Minute : 25/1867
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[K] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Août
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 26 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d’office.
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [K] [G], né le 16 Avril 1990 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 17 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 20 août 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [K] [G] était présent, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[K] [G] a contesté les termes des certificats médicaux et a précisé qu’il n’était plus en isolement. Il a énoncé qu’en plus du xeplion et de l’abilify qu’il prend habituellement, on lui donne du valium et du loxapac. Il a indiqué que la procédure d’hospitalisation sous contrainte avait été respectée et a demandé son transfert le plus rapidement possible à l’hôpital de [Localité 8], lieu plus approprié pour des soins psychiatriques que celui de [Localité 10].
Le conseil d'[K] [G] s’en est rapporté sur la procédure et a soutenu la demande de son client d’être transféré à [Localité 10].
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 août 2025, par le Docteur [O] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 août 2025, par le Docteur [T] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 août 2025, par le Docteur [L] [H] ;
Dans un avis motivé établi le 21 août 2025, le Docteur [L] [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu'[K] [G] présente toujours des idées délirantes de persécution contre son beau-père et une méfiance envers les soins, qu’il ne critique toujours pas. Il est dans le déni total de pathologie chronique, rationalise que sa maladie était une dysmorphophobie de ses parties génitales et que « c’est fini ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [G], né le 16 Avril 1990 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée d’Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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