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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. MEUNIER PEINTURE
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] (GROUPAMA)
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Me Agathe BELET – 114
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. MEUNIER PEINTURE (RCS NANTES n° 818 717 332), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] (GROUPAMA)
(RCS [Localité 7] n° 383 844 693),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTB du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. AMEG a confié à la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION des travaux de construction d’un centre de contrôle technique à [Localité 6] suivant devis du 26 mai 2021, puis l’application d’une résine au sol suivant devis du 21 octobre 2021.
Suite à des doléances concernant des défauts affectant le revêtement de sol appliqué, la S.C.I. AMEG a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 4 août 2022 après assignation de la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION et de la S.A.S. PROTEC INDUSTRIES, fournisseur du produit. M. [U] [N] a été désigné comme expert.
Soutenant qu’elle a sous-traité la prestation de pose de la résine litigieuse, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION a fait assigner en référé la S.A.R.L. MEUNIER PEINTURE, sa sous-traitante, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard, accordée suivant une ordonnance de référé du 4 mai 2023.
Estimant qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur de responsabilité civile et dommages de la société PROTEC INDUSTRIES dès lors que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, la S.A.R.L. MEUNIER PEINTURE a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] (GROUPAMA) selon acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] (GROUPAMA) formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. MEUNIER PEINTURE présente des copies des documents suivants :
— devis SARL MEUNIER PEINTURES du 23 mars 2022,
— facture n° FA2021000135 SARL MEUNIER PEINTURE du 31 mars 2022,
— courriel liquidateur judiciaire 5 décembre 2024,
— SMS de MEUNIER PEINTURE à société PROTECT INDUSTRIE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de la société PROTEC INDUSTRIES dont la responsabilité est susceptible d’être reconnue, de sorte que les garanties de l’assureur sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [N] par ordonnance de référé du 4 août 2022 (22/661) et étendue suivant ordonnance du 4 mai 2023 (23/340) à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] (GROUPAMA) en qualité d’assureur de la société PROTEC INDUSTRIES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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