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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [V]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00453
N° Portalis DB26-W-B7I-IEG2
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
22 rue Meunière
80560 VARENNES
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir du 26/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 février 2024, le docteur [G] [O] a établi une demande d’entente préalable de transport auprès du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, au profit de sa patiente [N] [V], pour la prise en charge, en vue d’un avis chirurgical dans le cadre de douleurs lombaires sur fixation en cyphose :
— d’un transport aller-retour en taxi – VSL (véhicule sanitaire léger) de son domicile de Varennes (80) à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (95) ;
— d’un transport aller-retour par avion entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et l’aéroport de Montpellier (34).
Le 26 février 2024, le médecin conseil a émis deux avis défavorables d’ordre médical, au motif que les mêmes soins que ceux que devait recevoir l’assurée sociale à Montpellier pouvaient être dispensés dans une structure adaptée à proximité de son domicile.
Suivant décision du 5 mars 2024, la caisse a donc notifié à l’assurée sociale un refus de prise en charge des transports considérés.
Saisie du recours préalable formé par l’assurée sociale, la commission médicale de recours amiable a confirmé le 28 août 2024 la décision contestée.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2024, [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la prise en charge par la caisse de 100% des transports susvisés.
Le 19 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la potentielle irrecevabilité de la demande, au regard d’un possible dépassement du délai d’exerccie du recours judiciaire.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le président de la formation de jugement a déclaré la requérante recevable en sa demande, au motif que la décision contestée n’avait pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, mais transmise par lettre simple datée du 11 septembre 2024 que l’assurée sociale indiquait n’avoir reçu que le 20 septembre 2024.
Ensuite appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été utilement évoquée à l’audience du 30 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [V], régulièrement dispensée de comparaître, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner la prise en charge à 100%, par la caisse, de ses trois demandes de transport de son domicile au centre de chirurgie vertébrale (CCV) de Castelnau-le-Lez, avec personne accompagnante. Elle expose avoir déposé initialement trois demandes de transport, et non deux : aller-retour de son domicile à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, aller-retour de cet aéroport à celui de Montpellier, aller-retour de l’aéroport de Montpellier au CCV de Castelnau-le-Lez.
Elle ajoute que ces transports concernent une maladie professionnelle, ce qui justifie une prise en charge à 100% ; qu’elle était en difficulté pour trouver un chirurgien qui accepte de « passer après celui qui m’a loupée » ; que le CCV de Castelnau-le-Lez est spécialisé dans les opérations du dos et a déposé un brevet pour sa propre prothèse discale ; qu’elle subit une pathologie très invalidante et suit des traitements lourds ne lui permettant pas de conduire ni de marcher énormément et correctement ; qu’elle a donc besoin d’une personne accompagnante.
Elle soutient avoir consulté sans succès de nombreux chirurgiens à Amiens, Berck-sur-mer et Paris, lesquels n’ont pas voulu l’opérer ; que, sur le conseil du professeur [C] (Paris), elle a effectué un diagnostic en ligne sur le site du CCV, en suite de quoi le professeur [M] a voulu l’examiner et lui a conseillé de prendre rendez-vous ; qu’elle devait subir une intervention chirurgicale pour ablation de matériel et que, face au refus de l’entente préalable, elle a abandonné l’idée de se faire soigner au CCV.
Elle soutient que la caisse, qui a réceptionné sa demande le 16 février 2024, n’a pas répondu dans le délai de quinze jours à sa demande, ce dont elle déduit un accord implicite à l’entente préalable.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 24 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner la production des pièces de la requérante non transmises à ce jour ;
— confirmer sa décision du 5 mars 2024 refusant la demande de prise en charge des transports ;
— débouter la requérante de l’ensemble des demandes.
Au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, la caisse indique ne pas avoir été destinataire des pièces de la requérante, et ne disposer que de la requête introductive d’instance et du rapport circonstancié établi par la CMRA. Elle précise qu’à défaut de transmission de ces pièces, il convient de les écarter des débats.
La caisse soutient ensuite que le service médical n’a réceptionné deux demandes d’entente préalable le 20 février 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de réception apposé sur chacune d’entre elles, et qu’après avis médical défavorable du 26 février 2024, elle a notifié le 5 mars 2024 sa décision de refus de prise en charge des transports ; qu’il en résulter que le refus de prise en charge est intervenu dans le délai de quinze jours requis.
Elle ajoute que l’assurée sociale n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la CMRA, et qu’elle ne conteste pas le motif médical de ce refus, en l’occurrence la possibilité de bénéficier de soins identiques dans une structure plus proche de son domicile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la caisse reproche à la requérante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces, et ne disposer que de la requête introductive d’instance et du rapport intégral établi par la CMRA.
Elle ne produit incidemment que l’avis de la CMRA, et non le rapport détaillé établi par cette dernière en application des dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Les convocations adressées par le tribunal aux parties précisent bien, en caractères gras et soulignés, que chacune doit transmettre aux parties adverses, préalablement à l’audience, toutes les pièces ou documents de nature à justifier sa position dans le litige.
La requérante, qui a été régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, n’allègue ni n’établit avoir transmis à la caisse les pièces jointes à sa requête introductive d’instance, et pas davantages celles qui étaient jointes aux envois ensuite réceptionnés par le greffe les 24 mars puis 21 avril 2025.
Dans ces conditions, le respect du principe procédural essentiel du contradictoire contraint le tribunal à écarter les pièces produites par la requérante.
2. Sur la prise en charge des frais de transport
Il résulte de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.162-4-1 et L.162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Il résulte de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant notamment dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si l’assurée sociale se trouve dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, et s’il entre dans l’un des cas qu’il énumère limitativement (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 9 décembre 2021, n°20-18.741).
Il résulte de l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, et des frais de transports par avion de ligne régulière. Dans le cas d’une distance excédant 150 km, le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, les demandes d’entente préalable litigieuses ont été émises le 16 février 2024. La requérante ne justifie pas par des pièces recevables de la date d’expédition de ces demandes. Il résulte en revanche du cachet réception apposé par le service médical que deux seulement de ces trois demandes ont été réceptionnées le 20 février 2024, à savoir celle portant sur l’aller-retour domicile à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et celle portant sur l’aller-retour entre les aéroports de Paris Charles de Gaulle et de Montpellier. En l’absence de date certaine d’expédition, seule cette date du 20 février 2024 peut être utilement retenue. Dès lors, la réponse de la caisse par lettre du 5 mars 2024, reçue par la destinataire le 6 mars 2024, est bien intervenue dans les quinze jours de la demande.
Le moyen est donc inopérant.
La requérante ne produit pas régulièrement de documents médicaux de nature à contester utilement l’avis du médecin conseil aux termes duquel que les soins qu’elle devait subir pouvaient être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [N] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00453
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Déboute [N] [V] de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme des frais de transport de son domicile au CCV de Castelnau-les-Lez,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [N] [V],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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