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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02089 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN2A
Minute n° 26/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/02089 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN2A
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [R] [W]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GIMENEZ
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 421 354 036, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice et prise en la personne de son agent général “M et Mme [O]” demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[6]”,
sis [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet Côtes et Sud Méditerranée (CSM), sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Olivier PEISSE – 1010
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 (RG n° 23/01990), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 17 et 21 juillet 2025 délivrées par la SARL GIMENEZ à la SA AXA ASSURANCES et au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION. Elles sollicitent de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées, confiées à Madame [G] et toujours en cours.
A l’audience du 21 novembre 2025, la SARL GIMENEZ a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de sess moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société AXA FRANCE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société GIMENEZ qui prétend formuler à l’égard de la compagnie AXA FRANCE, une demande, ne démontre pas l’avoir assignée ni par assignation, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure puisque le parlant versé aux débats énonce une signification effectuée auprès de la compagnie SEP [O].
Néanmoins, au regard de l’absence de contestation de la part de la société AXA FRANCE et des protestations et réserves formulées par cette dernière dans le cadre de la présente procédure, les demandes formulées à son encontre par la société GIMENEZ sont recevables.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 1er mars 2024 (RG n° 23/01990) et confiée à Madame [U] [N] épouse [G] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 4].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’assurance responsabilité décennale souscrite par la société GIMENEZ, auprès de la société AXA FRANCE IARD, de l’intervention de la société GIMENEZ dans les travaux litigieux, objet de l’expertise et partie à l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Surabondamment, la société GIMENEZ pour justifier l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION, énonce que l’expert dans son compte-rendu n° 1 argue des désordres sur des parties communes de la copropriété.
Il est patent qu’elle ne verse aucun élément probant aux débats permettant d’attester ses dires.
Néanmoins, au regard de l’absence de contestation et des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de celles ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 1er mars 2024 (RG n° 23/01990) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Madame [U] [N] épouse [G] aux termes de ladite ordonnance à la société AXA FRANCE et au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société GIMENEZ qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE (RCS de Nanterre n° 722 057 460) et au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION, l’ordonnance de référé en date du 1er mars 2024 (RG n° 23/01990) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Madame [U] [N] épouse [G],
Disons que la SA AXA FRANCE (RCS de Nanterre n° 722 057 460) et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SARL GIMENEZ (RCS de Toulon n° 421 354 036).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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