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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 29 sept. 2025, n° 22/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 22/04589 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3HQ
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
[F] [H]
C/
S.A.S. SECIB
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SECIB
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et 1231-5 du Code civil, M. [F] [H] a assigné la société Secib devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour son audience 10 octobre 2022, aux fins de :
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, avec capitalisation des intérêts,
— la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes d’un contrat en date du 1er juin 2017, M. [F] [H] et huit autres propriétaires indivis ont conclu avec la société Secib, une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier cadastré [Cadastre 8] situé [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant le prix de 450.000 €.
Cette promesse de vente était conclue sous diverses conditions suspensives dans un certain délai, dont l’une tenait à l’obtention d’un permis de construire pour une opération présentant certaines caractéristiques.
Une clause pénale était stipulée au contrat, laquelle avait également pour objet de sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où elle ne permettait pas de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente.
La vente n’a pas été réitérée par acte authentique.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 12 décembre 2022, le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur la demande de M. [F] [H] jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel dans la procédure opposant la Secib à Mme [E] [H], a réservé les dépens, et dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans son arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel a rejeté la demande de la Secib de modération de la clause pénale, et confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes, l’ayant condamnée à verser à Mme [E] [H], la somme de 5.000 € outre les intérêts légaux à compter du 28 juillet 2018 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Par courrier officiel du 3 juillet 2024, la Secib a proposé de régler à chaque indivisaire, sa part d’indemnité à hauteur de 5.000 € et une indemnité pour frais irrépétibles de 500€.
Le 18 juillet 2024, le Conseil d'[F] [H] a décliné la proposition de la Secib, la considérant trop éloignée des frais réellement engagés pour faire valoir ses droits.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [F] [H], en application des dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 19 mars 2024, a sollicité la reprise d’instance de l’affaire et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions du 22 avril 2025, la Secib a demandé au Tribunal de déclarer son offre satisfactoire de verser une indemnité de 5.000 € et 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; subsidiairement de rappeler que point de départ de la capitalisation des intérêts est la date de la demande en justice qui en est faite.
La Secib expose que l’absence de préjudice est caractérisée en l’espèce dès lors que le terrain, objet du litige a été vendu. Que la demande de M. [F] [H] au titre de ses frais irrépétibles est surévaluée, ses frais de procédure engagés étant limités à une assignation et à des conclusions de reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions visées le 11 juin 2025 au greffe, M. [F] [H] demande au tribunal judiciaire, de décerner acte à la société Secib de ce qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale, et il demande en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [H] expose qu’il a été contraint d’assigner la Secib le 14 juin 2022, et de subir un refus infondé de sa part. Que la procédure a duré plus de trois ans. La proposition de règlement amiable n’a été motivée qu’en opportunité suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12], pour tenter de réduire le montant des frais. Il maintient sa demande de condamnation de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties représentées par leurs avocats, ont déclaré s’en rapporté à leurs écritures et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En l’espèce, le présent litige fait suite à une procédure engagée contre la société Secib par Mme [E] [H], propriétaire indivis comme M. [F] [H], du bien visé par la promesse de vente conclue le 1er juin 2017.
Cette procédure a donné lieu à un premier jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, aux termes duquel la société Secib a été condamnée principalement à verser à la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat conclu le 1er juin 2017.
Suivant arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de la Secib de modération de la clause pénale, et a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes.
La Secib ayant reconnu devoir la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale, conformément au courrier officiel adressé par son Conseil au Conseil de M. [F] [H] le 3 juillet 2024.
Il y a lieu de décerner acte à la société Secib de ce qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale, et de la condamner en conséquence à verser cette somme à M. [F] [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Secib, partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [H], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE la SECIB à verser à M. [F] [H], la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2022, date de l’assignation, pour une année entière,
— CONDAMNE la SECIB aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SECIB à verser à M. [F] [H] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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