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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00410
Minute n°25/173
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [G]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [R] [G]
Non comparant (avis médical du 10 mars 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Oona AH-THION, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 12 mars 2025.
Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le préfet de la [Localité 2]- ATLANTIQUE en date du 10 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025, concernant monsieur [R] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de monsieur [R] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [G] a fait l’objet le 04 novembre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département ; cette procédure a été validée le 15 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention et s’est poursuivie depuis.
Monsieur [G] a bénéficié de plusieurs programmes de soins et a finalement été réintégré en hospitalisation complète le 03 mars 2025, décision notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [G] soulevait des difficultés sur la procédure et le fond :
— les derniers arrêtés ne caractérisaient pas le trouble à l’ordre public,
— l’avis psychiatrique était insuffisant de ce point de vue,
— monsieur [G] voulait sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure et de considérer que la possible atteinte à la sûreté des personnes requise en ce type de procédure est caractérisée dans le certificat médical visant à réintégrer le patient ainsi que dans le dernier avis psychiatrique ; que la clinique psychotique envahissante et les divers symptômes énumérés justifient tout à fait la pertinence de cette procédure ;
Attendu qu’il résulte donc du dossier que monsieur [G] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 10 mars 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient très instable avec un vécu de persécution délirante, des postures menaçantes, des propos hyper-sexualisés et insistants auprès de patientes du service ; qu’il y a un risque de passage à l’acte ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [G] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [G] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2025 à :
— [R] [G]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Oona AH-THION
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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