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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 8 oct. 2024, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVY
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [S]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Société HOMY – SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF ANCIENNEMENT “LE LOGEMENT DUNOIS”,
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – BP 80108 – 28205 CHATEAUDUN CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le 01 Février 1990 à MAROC,
demeurant 4 rue André Perdrix – Logement 1454 – 28200 CHATEAUDUN
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2017, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a consenti à Monsieur [N] [S] un bail d’habitation portant sur un appartement situé 4 rue André Perdrix, logement n°1454 à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement mensuel de 375,35 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait signifier le 27 juillet 2023 pour une somme en principal de 1 229,73 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 signifié à étude, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 000,27 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux,
le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux,
une indemnité d’occupation mensuelle majorée à une fois et demie le montant du loyer à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux,
la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et des actes qui en suivront.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 28 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024.
A l’audience, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle expose que le premier loyer impayé date du mois de décembre 2022. Elle indique que le locataire a réalisé un versement au mois d’avril 2024 et précise également que 3 versements de 500 euros ont été réalisés. Elle actualise sa créance à la somme de 2 718,02 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Monsieur [N] [S], régulièrement cité à étude, a comparu. Il expose avoir un salon de coiffure qui, à la suite d’un contrôle de l’URSSAF le 24 février 2024, a fait l’objet d’une fermeture administrative de 6 semaines à compter du 24 avril 2024. Il indique être séparé depuis 2017 et avoir deux enfants à charge. Il précise percevoir 700 euros par mois et indique verser une pension alimentaire de 180 euros. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 28 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 28 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 27 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le commandement de payer délivré le 27 juillet 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [S] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 septembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par Monsieur [N] [S] qui a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
Toutefois, à défaut de demande en ce sens du locataire ou du bailleur, ces délais ne peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Monsieur [N] [S] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 septembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [N] [S] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur et de condamner Monsieur [N] [S] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », – contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte – que la créance du bailleur s’élève à la somme de 2 718,02 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [S] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette dette sera apurée par mensualités de 100,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [S], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » et Monsieur [N] [S] à compter du 28 septembre 2023 et portant sur les lieux situés au 4 rue André Perdrix, logement n°1454 à CHATEAUDUN 28200 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 28 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur ;
DEBOUTE la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », la somme de 2 718,02 euros (deux mille sept cent dix-huit euros et deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [S] à s’acquitter de sa dette par 27 mensualités de cent euros (100,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 28ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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