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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01055 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRF2
N° MINUTE 25/00090
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [G], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 22 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [C] [K] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 11 392 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, régularisation de l’année 2012 et 2013 ;
Attendu que par courriel en date du 6 février 2025 Madame [C] [K] a indiqué qu’une régularisation de la situation est en cours avec l’URSSAF et qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 19 février 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 19 février 2025, la [4] [Localité 6] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance ; la décision ayant été rendue le même jour ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;
Que la caisse sera dès lors condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01055 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRF2 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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