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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 22/09581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 22/09581 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7X7
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [J]
C/
S.A. [18], S.E.L.A.R.L. [P] [S] ET [U] [I], NOTAIRES ASSOCIES, S.A.S. [17]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
DEFENDERESSES
S.A. [18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [P] [S] ET [U] [I], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
tous représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
L’affaire a été appelée le 02 Octobre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025.
Par acte notarié reçu par Me [S], notaire à [Localité 19], le 6 juillet 2018, Mme [H] [R] a consenti une promesse de vente à M. [T] [J], portant sur trois parcelles de terrain cadastrées Z[Cadastre 8], Z[Cadastre 9] et Z[Cadastre 10], situées respectivement au [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 15], moyennant le prix de 590 000 euros et, notamment, sous les conditions suspensives d’obtention, par le bénéficiaire, d’un permis de construire en vue de l’édification de deux maisons de 150 m² de surface de plancher chacune au maximum, ainsi que d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au titre de l’acquisition du bien d’une part (pour un montant maximal de 632 700 euros), et de la construction souhaitée d’autre part (pour un montant maximal de 450 000 euros).
La promesse de vente comprenait également une faculté de substitution totale ou partielle.
Plusieurs avenants ont par la suite été régularisés.
Par arrêtés du 5 août 2019, la mairie de [Localité 15] a délivré :
— à la SCI [16], un permis de construire une maison individuelle sur le terrain sis [Adresse 1],
— à M. [J], un permis de construire une maison individuelle sur le terrain sis [Adresse 2].
Quelques jours avant la réitération de l’acte de vente, M. [J] a fait part au notaire de sa volonté de se substituer la SCI [16], dans le bénéfice de la promesse et de ses avenants, afin qu’elle acquière le terrain sis [Adresse 1].
Le 11 décembre 2019, Me [C], notaire au sein de la Selarl [P] [S] et [U] [I], a transmis à la [14] un décompte, au nom de M. [J], aux fins de déblocage des fonds en vue de l’achat des terrains susmentionnés.
Le 20 décembre 2019, l’acte de vente du terrain sis [Adresse 1] a été régularisé entre Mme [R] et la SCI [16] et le 21 janvier 2020, l’acte de vente du terrain sis [Adresse 2] a été régularisé entre Mme [R] et M. [J].
Par la suite, la [14] a refusé de débloquer les fonds destinés au financement des travaux de construction d’un pavillon sur le terrain acquis par la SCI [16] au motif qu’il existait une inadéquation entre le bénéficiaire du prêt octroyé en vue de l’acquisition du terrain (M. [J]) et l’acquéreur réel dudit terrain et titulaire du permis de construire (la SCI [16]).
Pour régulariser la situation, au mois de mai 2021, deux nouvelles offres de prêt ont été éditées par la [14], l’une au profit de M. [J], l’autre au profit de la SCI [16], en annulation de l’emprunt global initial destiné à l’acquisition des terrains.
Considérant avoir subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’initier son projet de construction entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2021, M. [J] a, par un courrier du 20 juillet 2020 adressé au notaire, à qui il reproche notamment un manquement à son devoir de conseil, demandé le paiement de la somme de 26 198,71 euros.
La société [17], courtier en assurances, a, considérant que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle du notaire n’étaient pas réunies, indiqué à M. [J] qu’aucune indemnisation n’interviendrait à ce titre.
M. [J] a réitéré sa demande par l’intermédiaire de son conseil le 1er juin 2022, tandis que la société [17] a maintenu sa position.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 novembre 2022, M. [J] a fait assigner la Selarl [P] [S] et [U] [I] et la société [17] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La société [17] ayant sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile de l’étude notariale, M. [J] a, par des conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2023, fait sommation aux défendeurs de lui communiquer une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’étude notariale.
A la suite de la production de cette pièce le 17 juillet 2023, il a, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la société [18], prise en sa qualité d’assureur de la Selarl [P] [S] et [U] [I], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 11 décembre 2023, ces deux instances ont été jointes sous le numéro unique de RG 22/09581.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [J] demande au tribunal de :
— condamner la Selarl [P] [S] et [U] [I], notaires associés, à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de la perte de chance subie de pouvoir contracter dans des conditions plus avantageuses,
— condamner in solidum la Selarl [P] [S] et [U] [I], notaires associés, et la société [17], à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fanny Le Buzulier, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société [18] à garantir la Selarl [P] [S] et [U] [I], notaires associés, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la Selarl [S] [I], ainsi que les sociétés [17] et [18], demandent au tribunal de :
— ordonner la mise hors de cause de la société [17],
— débouter M. [J] de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Valérie Toutain de Hautecloque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle du notaire
Sur la faute
M. [J] soutient en premier lieu que le notaire a manqué à son devoir de conseil ; qu’en effet, alors qu’il savait que deux projets de construction devaient être menés, il aurait dû l’informer sur les effets de la mise en oeuvre de la clause de faculté de substitution insérée dans la promesse de vente, notamment s’agissant du financement de l’acquisition du bien sis [Adresse 1], et partant, lui conseiller d’actualiser sa demande d’emprunt auprès de la banque au nom de la SCI [16], plutôt que de lui indiquer à tort, comme il l’a fait, qu’il était en droit de se substituer cette société en qualité d’acquéreur, sans autre formalité, dans la mesure où il en était le gérant et qu’il rembourserait le prêt sollicité en son nom. Il lui reproche en outre d’avoir procédé au déblocage des fonds en totalité à son bénéfice, alors que l’un des terrains était acquis par la SCI [16].
La Selarl [P] [S] et [U] [I] se défend d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [J]. Elle rappelle que c’est seulement en fin d’année 2019, alors que la promesse de vente avait été signée le 6 juillet 2018, que ce dernier, qui est agent immobilier, l’a informée oralement de son souhait de se voir substituer la SCI [16] pour l’acquisition du terrain situé au [Adresse 1] et la construction sur celui-ci d’une maison individuelle ; qu’il lui appartenait d’organiser le financement de son projet et d’aviser la banque de son évolution, pour obtenir l’octroi des prêts et le débloquage des fonds, le notaire ne pouvant être responsable du financement de l’opération immobilière et des modalités convenues par l’acquéreur avec l’organisme bancaire. Elle précise qu’en l’espèce, M. [J] ne justifie pas des pièces qu’il a portées à la connaissance de la banque, alors qu’en sa qualité d’agent immobilier, il devait nécessairement savoir qu’il convenait de lui adresser les permis de construire obtenus, ainsi que les conditions d’acquisition pour chacune des parcelles. Elle indique en outre que si le 9 décembre 2019 elle a adressé à M. [J] deux appels de fonds distincts pour l’acquisition de chacun des terrains, en vue de la réitération des deux ventes, c’est à sa demande ultérieure qu’a été réalisé un nouvel appel de fonds le 11 décembre 2019 au nom de M. [J] seul.
Appréciation du tribunal,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et l’article 1241 du même code, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le notaire doit, en sa qualité d’officier public et par le seul effet de la loi, veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et est tenu envers les parties d’un devoir d’information et de conseil consubstantiel à l’exercice de ses missions légales.
Il doit veiller à ce que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité (1ère Civ., 3 mai 2018, n° 16-21872). Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique (1ère Civ., 9 mai 2019, n°18-12.445).
En l’espèce, il est constant que quelques jours avant la réitération de l’acte de vente du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 15], prévue le 17 décembre 2019, M. [J] a oralement prévenu le notaire de son souhait de se voir substituer pour l’acquisition de ce bien la SCI [16] dont il est le gérant.
Contrairement à ce que soutient M. [J], la Selarl [P] [S] et [U] [I] démontre qu’elle lui a adressé le 9 décembre 2019 un courriel comprenant en pièces jointes deux décomptes, l’un portant sur la somme totale de 320 081 euros, destiné à M. [J], le second portant sur la somme totale de 270 319 euros, destiné à la SCI [16], et qu’aux termes de ce courriel, ils étaient invités à transmettre lesdits décomptes à leur banque et à faire réaliser par celle-ci un virement correspondant à chacun des montants en cause, devant être porté au crédit du compte de l’étude avant la date de réitération de la vente.
Cependant, le notaire ne justifie pas avoir informé M. [J], lorsque celui-ci lui a fait connaître son souhait de se faire substituer la SCI [16] pour l’acquisition du terrain situé au [Adresse 1], de la nécessité, en cas de financement du bien par un prêt bancaire – ce qu’il savait être le cas en l’espèce, une clause suspensive prévue à cet effet ayant été insérée dans la promesse de vente – que la demande de prêt soit établie au nom de la SCI [16], et non en son nom personnel, et ce tant s’agissant du prêt destiné à l’acquisition du bien que celui nécessaire à la construction de la maison pour laquelle la société avait obtenu un permis de construire.
Il a ainsi manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [J].
En outre, il est établi qu’il a commis une faute en sollicitant directement de la banque, deux jours après l’envoi du courriel précité, le déblocage des fonds destinés à l’acquisition de l’ensemble des terrains en cause, au seul nom de M. [J] en qualité d’emprunteur, alors que, étant informé du fait que la vente du terrain sis [Adresse 1] serait réitérée au nom de la SCI [16], il aurait dû émettre deux appels de fonds distincts, l’un au nom de M. [J] et l’autre au nom de la SCI [16]. En procédant ainsi, la banque n’a pas pu s’apercevoir qu’aucune demande de prêt n’avait été formée par cette dernière et a en conséquence débloqué l’intégralité des fonds réclamés pour le compte de M. [J] seul, ce qui a conduit à la situation ultérieure de blocage, à l’origine du présent litige.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [J] soutient que, s’il avait été dûment conseillé par le notaire, il aurait fait le choix de poursuivre l’acquisition des deux terrains en son nom propre ; que dans ces conditions, il n’aurait pas été contraint à devoir renégocier avec la banque un emprunt au nom de la SCI [16], afin d’éviter l’annulation de la vente, et à honorer des frais au titre de l’achat d’un bien immobilier dont il n’était pas propriétaire.
Précisément, sur ce point, il indique avoir dû, de manière inutile, supporter des intérêts, frais de dossier, frais de cautionnement et assurance du prêt initial global conclu, à hauteur de 26 198,71 euros, cette somme se décomposant comme suit :
— coût supplémentaire de l’emprunt d’un montant de 7 417,23 euros portant sur les frais de dossier et les frais de cautionnement par l’organisme CEGC,
— intérêts d’emprunt honorés d’un montant de 9 495,19 euros,
— assurances versées pour un montant de 9 286,29 euros.
Il sollicite ainsi, en réparation de son préjudice, résultant de la perte de chance de n’avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses, l’allocation de la somme de 25 000 euros, quantum qui avait été selon lui accepté par le notaire antérieurement à l’introduction de l’instance, comme le démontre selon lui la remise par ce dernier d’un chèque de banque de ce montant, qu’il n’a jamais encaissé.
La Selarl [P] [S] et [U] [I] fait valoir que les préjudices dont se prévaut M. [J] sont sans aucun lien avec la faute qui lui est reprochée. Elle expose tout d’abord qu’aucune explication n’est fournie par le demandeur pour justifier du temps anormalement long qui a été nécessaire pour que la situation soit régularisée, et précise que celui-ci ne saurait lui être imputable. Elle ajoute que le coût supplémentaire de l’emprunt devait être supporté par M. [J] en tout état de cause, de même que les frais d’assurance, dont il n’est pas démontré par le demandeur qu’il aurait pu en être exonéré ; que les intérêts ne sont que la conséquence de la carence manifeste de la [14] qui ne s’est pas montrée diligente pour procéder à la rectification des offres de prêt.
S’agissant du chèque de banque d’un montant de 25 000 euros dont fait état M. [J], la Selarl [P] [S] et [U] [I] réplique qu’il ne lui a pas été transmis à titre d’indemnisation du préjudice qu’il invoque, mais afin de l’aider financièrement dans une période difficile, Me [S] faisant état de leur relation amicale préexistante.
Appréciation du tribunal,
Il sera retenu en premier lieu que si le notaire l’avait informé de la nécessité de se rapprocher de sa banque pour solliciter une demande de modification du bénéficiaire du prêt destiné à l’acquisition du terrain sis [Adresse 1], M. [J] aurait pu, soit procéder à cette démarche, soit faire le choix de renoncer à la substitution envisagée. Son préjudice s’analyse en conséquence, ainsi qu’il le soutient, en une perte de chance d’avoir pu renoncer à ladite substitution.
En deuxième lieu, s’il est exact que M. [S] a remis à M. [J] un chèque de banque d’un montant de 25 000 euros, daté du 15 mai 2021, force est de constater que ce chèque est libellé au nom de M. [S], en son nom personnel, et non pour le compte de la Selarl [P] [S] et [U] [I], de sorte qu’il ne saurait s’en déduire une quelconque reconnaissance de la responsabilité de l’étude notariale dans le préjudice subi par le demandeur, et ce d’autant que M. [S] expose avoir remis ce chèque à M. [J], avec qui il entretenait des relations amicales, dans le seul but de l’aider alors qu’il se trouvait dans une situation financière difficile, et non à titre d’indemnisation de son préjudice, aucune pièce produite aux débats ne venant contredire ces explications.
Sur ce, il résulte d’un courriel de la [14] en date du 9 septembre 2020, produit par les défendeurs en pièce n° 6, que le montage de deux nouveaux dossiers en post financement, l’un au nom de la SCI [16], l’autre au nom de M. [J], nécessiterait la prise en charge d’une nouvelle garantie CEGC, ainsi que le coût de nouvelles assurances.
Par la suite, le 6 mai 2021, la [14] a adressé à M. [J] un courriel l’informant du détail du coût supplémentaire de l’organisme de caution CEGC résultant du passage de l’ancien au nouveau montage financier, fixé à la somme de 7 417,23 euros restant à sa charge.
M. [J] ne justifie pas, en revanche, du coût des frais d’assurance supplémentaires évoqués aux termes du courriel du 9 septembre 2021 précité.
En outre, il ne peut réclamer le remboursement de l’ensemble des frais d’assurances et intérêts payés entre les mois de janvier 2020 et mai 2021, alors même qu’il s’agit précisément de frais qui ont nécessairement dû être pris en considération, à son bénéfice, dans le nouveau montage financier réalisé, aucune pièce n’étant produite aux débats pour justifier du contraire.
Aucune indemnisation ne saurait en conséquence lui être allouée à ce titre.
Au regard de ces éléments, il conviendra de condamner la Selarl [P] [S] et [U] [I] à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Sur l’action en responsabilité pour faute formée à l’encontre du notaire et de la société [17]
M. [J] soutient qu’il a subi un préjudice moral découlant du comportement adopté par le notaire et la société [17], précisément :
— l’absence d’assistance du notaire dans ses démarches menées auprès de la banque, alors qu’il a reconnu avoir commis une erreur dans la régularisation des actes de vente,
— le refus de régularisation par Me [S] d’un protocole transactionnel alors qu’il lui a remis de son plein gré un chèque d’un montant de 25 000 euros, prétendant qu’il ne s’agissait pas de l’indemniser de son préjudice,
— l’obstacle fait par ce dernier, ainsi que par le courtier, à lui transmettre l’identité de l’assureur de responsabilité civile de l’étude notariale,
— la présentation des faits faite par les défendeurs aux termes de leurs écritures, “truffée d’erreurs” et “révélant au mieux une absence totale de connaissance et de considération du dossier et au pire le souhait de tromper la compréhension du dossier par le tribunal”.
Il sollicite en réparation de ce préjudice la condamnation in solidum de la Selarl [P] [S] et [U] [I] et de la société [17] à lui payer la somme de 3 000 euros.
La société [17] conclut au rejet des demandes formées à son encontre, au motif qu’elle n’a pas la qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la Selarl [P] [S] et [U] [I].
Pour le reste, aucune autre observation n’a été émise par les défendeurs quant à cette demande.
Appréciation du tribunal,
Premièrement, il n’est pas démontré que la Selarl [P] [S] et [U] [I] aurait admis oralement avoir commis une faute dans le cadre de sa mission.
En outre, ayant été relevé précédemment qu’il n’était pas démontré que le chèque de banque d’un montant de 25 000 euros établi par M. [S] constituait une quelconque reconnaissance de la responsabilité de la Selarl [P] [S] et [U] [I] dans le préjudice subi par le demandeur, il ne saurait lui être reproché de s’être dédit en refusant de signer un protocole d’accord transactionnel avec M. [J].
Deuxièmement, il est inexact d’indiquer que le notaire ne l’a pas assisté dans ses démarches auprès de la banque en vue de la régularisation de la situation, alors qu’il est justifié du fait qu’il a, à plusieurs reprises, sollicité des explications de la [14], notamment sur l’avancée du dossier.
Troisièmement, il n’est pas établi que la présentation des faits par les défendeurs, dans leurs écritures, comporterait des erreurs, les désaccords existant entre les parties portant sur des points dont aucun d’entre eux n’est en mesure de justifier.
En revanche, il est établi que l’attestation d’assurance de la Selarl [P] [S] et [U] [I] n’a été communiquée à M. [J] que le 17 juillet 2023, au cours de la présente instance et à la suite d’une sommation de communiquer notifiée par voie de conclusions d’incident adressées au notaire et à la société [17], et ce alors qu’il en avait déjà formé la demande une première fois par un courriel du 12 septembre 2022 – soit avant l’introduction de l’instance – et relancé les défendeurs à cette fin ; qu’ils ont ainsi adopté un comportement fautif de nature à faire obstacle à l’exercice par M. [J] d’une action contre l’assureur de responsabilité civile de l’étude notariale.
A cet égard, s’il est démontré qu’il n’a pu faire assigner la société [18] que tardivement, M. [J] n’explicite pas, même en quelques mots, le préjudice moral qui en est résulté pour lui, et ce d’autant qu’il est finalement parvenu à faire attraire l’assureur à la cause et à former des demandes à son encontre, de nature à lui garantir l’effectivité des condamnations indemnitaires prononcées à son profit.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la garantie de la société [18]
La société [18], assureur de responsabilité civile professionnelle de la Selarl [P] [S] et [U] [I], suivant un contrat n° 127 110 020, ne conteste pas devoir sa garantie.
Elle sera en conséquence condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La Selarl [P] [S] et [U] [I], qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fanny Le Buzulier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si les défendeurs demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au motif que dans l’hypothèse où celle-ci serait infirmée en appel, il existerait un risque d’impossibilité de recouvrement des sommes allouées auprès de M. [J], il est néanmoins constaté qu’ils ne produisent aucune pièce relative à la situation financière de ce dernier, de nature à justifier la crainte qu’ils expriment. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande et le tribunal constatera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la Selarl [P] [S] et [U] [I] à payer à M. [T] [J] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu contracter avec la [14] dans des conditions plus favorables,
Condamne la société [18] à garantir la Selarl [P] [S] et [U] [I] de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre au profit de M. [T] [J],
Déboute M. [T] [J] de sa demande formée au titre du préjudice moral invoqué,
Condamne la Selarl [P] [S] et [U] [I] à payer à M. [T] [J] la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [P] [S] et [U] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fanny Le Buzulier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [18] à garantir la Selarl [P] [S] et [U] [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Constate en conséquence que la présente est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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