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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03011
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGTU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
[N] [R]
[I] [R]
C/
[T] [B], locataire ([Adresse 11])
[G] [D], locataire ([Adresse 11])
[W] [Y], caution
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R],
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [R],
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [Y], caution,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 3 et 4 juillet 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [B], [G] [D] ainsi que Madame [W] [Y] en qualité de caution aux fins d’obtenir leur expulsion suite au congé qu’ils ont délivré le 7 janvier 2024 avec effet au 7 février 2024 sans restituer le logement et sans l’occuper, leur condamnation à leur payer la somme de 2.586,30€ au titre des arriérés de loyers arrêtée au jour de l’assignation, de fixer l’indemnité d’occupation au montnat du loyer et charge actualisé outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après deux renvois à la demande des parties, était plaidée à l’audience du 15 novembre 2024.
Monsieur et madame [R], valablement représentés, indique que suite à l’assignation les locataires ont restitué le logement et actualisent leur créance à la somme de 4.512€ arrêté au 30 juillet 2024 et sollicite désormais 1.200€ sur le fondementr de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur position, ils rappellent que le logement a été loué le 16 novembre 2023 en bon état pour avoir été remis à neuf suite au départ de l’ancienne locataire, que très rapidement après l’entrée dans les lieux les locataires se sont plaints de problèmes d’humidité au plafond qui les a conduit à délivrer congé le 7 janvier 2024 avec effet au 7 février 2024. Or à partir de cette date, malgré les propositions de rendez vous pour l’état des lieux de sortie et la visite d’un commissaire de justice, le logement n’était pas restitué et les locataires ne donnaient pas suite aux rendez vous pour l’état des lieux de sortie. Ils ne s’acquittaient pas non plus des loyers plaçant les bailleurs dans l’obligation d’engager une action pour récupérer le logement dont les locataires avaient délivré congé.
Contrairement à ce qu’ils affirment, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’état du logement, d’ailleurs l’état des lieux de sortie n’a relevé aucun désordre sauf à deux endroits des traces de moisissures ce qui n’est pas étonnant après que le logement soit resté fermé pendant plusieurs mois. Ce qui démontre également que si le logement avait été humide comme ils le prétendent, il aurait présenté des traces bien plus importantes après plusieurs mois totalement fermé. La demande indemnitaire n’a vocation qu’à réduire la dette quils ont eux même créé en refusant de restituer le logement.
Monsieur [T] [B], [G] [D] ainsi que Madame [W] [Y] en qualité de caution, valablement représentés, s’opposent et demande au juge des référés de les débouter de leur demandes face aux contestations sérieuses qu’ils émettent quand à l’état du logement et sollicitent à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation des bailleurs à leur verser à titre provisionnel, l’allocation de la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subisidiaire, de réduire la dette de 50%.
Au soutien de leur position, ils expliquent que Madame [D] est atteinte d’une maladie chronique pulmonaire qui la place dans l’impossibilité de se trouver en présence de moisissures, or, le logement loué était très humide et cette situation est connue des bailleurs et de l’agence. D’une part, le logement du dessus est inoccupé et il a été impossible de faire établir un constat de dégats des eaux et d’autre part, la VMC était en panne. L’ancienne locataire a quitté les lieux pour la même raison et les bailleurs se sont bornés à procéder à la remise en peinture du logement sans régler l’origine et la cause des désordres. Ils justifient de leur tentative de réglement du dégats des eaux avec le logement du dessus, en vain, les courriers à l’agence et à la police municipale et produisent les photographies adressées. L’état des lieux de sortie mentionne également la présence de moisissures. Après avoir engagé des frais pour louer ce logement, ils ont dû débourser de nouveau frais d’agence, de dépôt de garantie et de déménagement car le logement loué n’était pas en état de l’être du fait de l’humidité persistante. L’état de Madame [D] s’est donc aggravé la contraignant à partir en urgence.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 834 du Code civil dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même Code :”Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Dans le cas présent, Monsieur et Madame [R] ont enfin récupéré leur bien. Il ne reste qu’à solder le différent locatif quand aux impayés de loyers or, il résulte des docuements produits par les locataires que le logement était bien affecté de moississure dès après leur entrée dans les lieux, dont les causes n’ont pas été résolu : l’assurance des locataires n’a pas pu effectuer de travaux ni de recherche faute de connaître le propriétaire du logement inoccupé au dessus des locataires et la VMC ne fonctionnait pas. Il apparaît à la lecture du témoignage de l’ancienne locataire que cette situation était connue des bailleurs puisqu’elle leur avait déjà signalé. Ainsi, il existe des contestations sur l’état du logement et la connaissance qu’en avait les bailleurs qui nécessitent un examen des pièces communiquées, examen qui excède les attributions du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Il ne paraît inéquitable de laisser chaque partie les frais de sa défense.
Monsieur [T] [B], [G] [D] ainsi que Madame [W] [Y] en qualité de caution seront condamnés aux dépens car l’action a été engagée par leur faute, puisqu’ils n’ont pas restitué le logement qu’il avait quitté suite au congé qu’ils avaient délivré.
PAR CES MOTIFS
Le juge référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Constate que la demande d’expulsion n’a plus d’objet,
Juge que les demandes indemnitaires excèdent les attributions du juge des référés,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Monsieur [T] [B], [G] [D] ainsi que Madame [W] [Y] en qualité de caution aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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