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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBFU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[X] [N]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. BPCE VIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 8] – 147
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES N°857500227), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. BPCE VIE (RCS PARIS N°349004341), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBFU du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [X] [N], a souscrit en mai 2013 une assurance emprunteur auprès de BPCE VIE dans le cadre d’un prêt immobilier conclu avec la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Elle a bénéficié d’une prise en charge des mensualités du prêt suite à une chute à son domicile survenue en décembre 2016, ayant justifié des arrêts de travail puis son licenciement pour inaptitude.
La prise en charge du prêt a été interrompue suite à une expertise du Dr [D] mandaté par l’assureur, lequel, a conclu à la consolidation de son état de santé au 24 mars 2023 date de son examen, ainsi qu’à un taux d’incapacité contractuel inférieur à 66 %.
Contestant les conclusions médicales du Dr [D] au motif qu’il a fait abstraction d’un syndrome fémoro-patellaire bilatéral en estimant à tort qu’il relevait d’un état antérieur et faisant valoir qu’elle a subi un accident de la circulation le 21 octobre 2023 à l’origine de nouvelles pathologies, Mme [X] [N] a fait assigner en référé la S.A. BPCE VIE et la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST selon actes de commissaires de justice des 5 et 8 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
La S.A. BPCE VIE formule toutes protestations et réserves en que la mission d’expertise prenne bien en compte les stipulations contractuelles applicables et elles seules au titre de l’arrêt de travail du 21 octobre 2023.
La S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, citée à une chargée d’études, n’a pas comparu.
Mme [X] [N] maintient ses prétentions initiales sauf à faire préciser que sont à prendre en compte deux types d’arrêts de travail et les pathologies associées, notamment des arrêts de travail à partir du 7 septembre 2023 au titre de gonalgie et douleur de la hanche gauche, et le syndrome fémoro-patellaire que l’expert de l’assurance a écarté au titre d’une antériorité qu’elle conteste.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [X] [N] présente des copies des documents suivants :
— tableau d’amortissement du crédit immobilier,
— fiche standardisée d’information,
— notice d’information,
— rapport d’expertise du Docteur [D],
— correspondance de la société KEREIS France du 10 avril 2024,
— certificat médicaux du 27 janvier 2025 et 1er février 2024,
— prestations versées par la S.A. BPCE VIE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la détermination de l’état de santé de Mme [X] [N] et la prise en compte d’un nouvel accident survenu le 21 octobre 2023, sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [X] [N] et désignons pour y procéder le Dr [V] [G], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 6] avec la mission suivante :
*Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
*A partir des déclarations de l’assuré, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales s’il s’agit d’un accident ou de la maladie s’il s’agit d’une pathologie, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions, les maladies ou leurs séquelles ;
*Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des maladies et des doléances exprimées par la victime ;
*A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales consécutives à l’accident de décembre 2016,
— La réalité des lésions initiales consécutives à l’accident d’octobre 2023,
— La réalité de l’état séquellaire consécutif aux accidents,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ou maladies en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec les faits,
Distinguer les éléments suivants :
*Indiquer au regard des éléments contractuels et médicaux, la date à laquelle l’état de santé de l’assurée peut être considéré comme consolidé au titre de l’accident de décembre 2016,
*Indiquer au regard des éléments contractuels et médicaux, si l’état de santé de l’assurée peut être considéré comme consolidé au titre de l’accident d’octobre 2023,
*Préciser en cas de consolidation, le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle au regard des critères contractuels en fonction de l’état de santé de l’assurée suite à chacun des accidents survenus,
*Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
*S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
*Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [X] [N] devra consigner au greffe la somme de 1 500 € à titre d’avance sur les frais d’expertise avant le 16 décembre 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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