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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y75R
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [C] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
M. [U] [T]
Clinique [Localité 11] Sud – [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes
Mme [C] [B] indique avoir subi le 8 juin 2020, une intervention chirurgicale par arthroscopie pour une lésion du poignet gauche suite à un accident du travail du 14 octobre 2019, sous l’anesthésie du docteur [U] [T], au sein de la Clinique [Localité 11]-Sud.
Elle indique qu’à l’occasion de la pose d’un cathéter périnerveux à visée antalgique, en salle de réveil, elle a subi une luxation de l’épaule, nécessitant une nouvelle intervention chrirgicale, pour réduction de la luxation,outre une immobilisation par attelle pendant cinq semaines, dont il est résulté de vives douleurs et une importante raideur de l’épaule.
Suivant expertise amiable du docteur [A], réalisée le 26 juillet 2022, au contradictoire de l’hôpital [13] et de l’assureur AXA de celui-ci, Mme [C] [B] indique avoir été déclarée consolidée le 07 juillet 2022, l’expert concluant à un partage de responsabilité entre l’infirmière anesthésiste à hauteur d’un tiers et le docteur [T] ( à hauteur de deux-tiers) et avoir obtenu une indemnisation transactionnelle de 9031 euros, de la part de l’établissement, au titre de la faute commise par la préposée de l’établissement.
Le docteur [T] et son assureur l’Equité ont opposé un refus de garantie, considérant l’absence de faute du fait du médecin dans la prise en charge anesthésique.
Par actes des 18 décembre 2024, 08 janvier 2025 et 16 janvier 2025, Mme [C] [B] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le docteur [U] [T] et la SA L’Equité, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la Caisse d’Assurance Maladie de l’Artois, en déclaration d’ordonnance commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 25 février 2025.
A cette date, Mme [C] [B] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, reprenant le bénéfice de son assignation, et sollicitant du juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article R 4127-32 du code de la santé publique ;
— Ordonner une expertise médicale de Madame [C] [B],
— Confier cette mission à tel médecin qu’il plaira en l’autorisant à s’adjoindre les compétences d’un sapiteur en cas de besoin,
— Lui confier la mission suggérée au dispositif de ses écritures.
M. [U] [T] et la SA L’Equité, représentés, s’opposent à la demande, aux termes de leurs écritures reprises oralement par leur avocat, formant les prétentions suivantes: Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
— Rejeter en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise judiciaire de Mme [C] [B], cette demande étant infondée ;
A subsidiaire :
— Donner acte au Docteur [T] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicité ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert anesthésiste qu’il lui plaira de désigner, accompagné si besoin d’un expert orthopédiste ;
— Compléter la mission d’expertise comme suggéré à leurs écritures
En toute hypothèse :
— Condamner Mme [C] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] [D] (sic, en réalité Mme [B]) aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Artois, régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Mme [C] [B] sollicite une expertise au contradictoire du docteur [T], anesthésiste et de son assureur, exposant qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir transigé avec la Clinique du fait des agissements de sa préposée, car la somme reçue ne la prive pas de son droit d’action dont elle dispose contre l’anesthésiste et auquel elle n’a pas renoncé. L’indemnité perçue viendra en déduction de l’indemnisation qui lui sera allouée au titre de la responsabilité du médecin libéral.
Elle ajoute en tout état de cause que le médecin anesthésiste est responsable des agissements de l’infirmière, qui est intervenue sur ses instructions et qu’il est tenu à indemnisation de la patiente. En outre , la question du transfert du lien de préposition entre le médecin et l’infirmière constitue une question de fond qui échappe au juge des référés.
Elle dispose en conséquence d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, sans que la Clinique ne soit dans la cause, ajoutant que le rapport amiable ne lie ni l’expert, ni le juge.
L’expertise est par ailleurs utile, quand bien même le défendeur soutient avoir respecté les règles de bonne pratique, tandis que le rapport d’expertise amiable, s’il ne lui est pas opposable, constitue néanmoins, un élément de preuve et retient le comportement “ fautif du médecin lorsqu’il a demandé à l’infirmière de placer le membre supérieur en élévation rotation externe pour permettre le geste d’anesthésie complémentaire”.
Le médecin et son assureur concluent au rejet de la demande.
Les défendeurs estiment en effet à titre principal, que la demande de mesure d’instruction est dépourvue de motifs légitimes, dès lors que Mme [C] [B] s’est immédiatement rapprochée de l’établissement médical, avec l’aide de son assureur de protection juridique et qu’elle a transigé avec celui-ci après une expertise amiable à laquelle le médecin n’a même pas été appelé. La demanderesse a ainsi fait choix de diriger son action uniquement contre la clinique et il ne peut être considéré que cette dernière a accepté par erreur sa responsabilité, au moment de l’expertise et de la régularisation de la transaction.
En outre les défendeurs rappellent que le principe de responsabilité individuelle prime et que le médecin ne peut être tenu pour responsable des agissements fautifs du personnel infirmier, car c’est la clinique qui l’emploie, qui en est responsable.
Enfin, la réalisation de l’expertise amiable a faussé toute analyse future, en préjugeant déjà des responsabilités de chacun et les responsabilités ne peuvent désormais être remises en cause, en l’absence de l’ensemble des parties.
Aucune faute dans la prise en charge ne peut être retenue, la pose d’un cathéter péri-nerveux en post opératoire relève d’un choix thérapeutique.
Les défendeurs estiment en outre que le rapport d’expertise amiable non contradictoire, ne constitue pas un élément de preuve; qu’une expertise hors la présence de la clinique porterait atteinte au principe du contradictoire et à la finalité probatoired’une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile; que la tardiveté de la mise en cause du médecin démontre l’absence de conviction de la demanderesse quant à l’engagement de la responsabilité de l’anesthésiste.
A titre subsidiaire, les défendeurs font protestations et réserves, avec un compélemnt de mission et aux frais avancés de la demanderesse.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la transaction régularisée avec la Clinique n’a d’effet qu’entre les parties à l’acte et ne vaut pas renonciation de Mme [C] [B] à son droit d’action à l’égard du médecin anesthésiste, même si l’on peut regretter que l’expert amiable se soit prononcé sur la responsabilité d’une personne non appelée à l’expertise. En revanche, la responsabilité de la clinique n’est pas susceptible d’être remise en cause, dès lors que les parties ont transigé. Il n’apparait donc pas nécessaire que l’établissement de soins soit appelé dans l’expertise judiciaire.
Il n’appartient pas au juge des référés, ce qui excède ses pouvoirs, de trancher les questions de fond relatives à un transfert de lien de préposition, en raison de l’intervention de l’infirmière, sous les instructions du médecin, ou de la responsabilité individuelle de chacun, ou encore de l’absence de toute faute imputable au médecin. Le rapport amiable, n’est pas opposable à M. [U] [T], qui n’a pas été appelé aux opérations d’expertise, et il ne lie, ni le juge, ni le prochain expert.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la prétendue tardiveté de l’action initiée contre le médecin, ni des mobiles réels ou supposés qui animent la demanderesse qui a été déclarée consolidée des lésions imputables à un accident du travail.
Les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) établissent la survenance de la luxation, lors de la mise en rotation externe pour la pose du cathéter péri-nerveux et rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [C] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas
préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès et selon la mission qui sera définie au dispositif de la présente ordonnance, qu’il appartient au seul juge de déterminer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Mme [C] [B] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Leur réclamation pour frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
M.[Y] [Z]
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
[Adresse 9]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de Mme [C] [B] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [C] [B] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [C] [B]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [C] [B]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [C] [B] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [C] [B]
15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, sans que Mme [C] [B] ne puisse opposer le secret médical;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 20 mai 2025 sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros ( cinq cents euros) , à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de L’Artois,
Déboutons M. [U] [T] et la SA L’Equité, de leur demandes pour frais irrépétibles,
Laissons à Mme [C] [B], la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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