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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BOIS CONCEPT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 56C
N° RG 25/02072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBZ7
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[I] [B]
C/
S.A.R.L. BOIS CONCEPT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Mme [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOIS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 13 février 2025, reçue au greffe le 17 février 2025, Madame [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner la SARL BOIS CONCEPT à lui payer la somme de 683,62€ à titre principal, 110 € au titre des dommages et intérêts et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’en octobre 2023, la SARL BOIS CONCEPT lui a installé une porte isolante, avant de constater que celle-ci était défectueuse et de les en informer courant avril 2024.
Elle expose que depuis le 31 juillet 2024, date à laquelle un responsable s’est déplacé pour retirer la porte, ses courriels, échanges également avec l’assistance de l’organisme UFC QUE CHOISIR auprès de qui elle indique avoir souscrit un abonnement annuel de 40 euros pour être conseillée, ainsi que sa tentative de conciliation ont échoué.
Elle produit la facture de la SARL BOIS CONCEPT relative à la porte isolante du 17 octobre 2023, les mails et échanges, la lettre recommandée avec accusé de réception du
22 octobre 2024, la facture AROTZA relative au remplacement de la porte à ses frais, ainsi qu’une photo du 01 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, Madame [I] [B], qui a comparu en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de sa demande initiale.
Elle confirme le numéro de téléphone des échanges produits par sms et le rapproche de celui de la facture, indiquant que ce sont les mêmes et qu’il s’agit donc bien des échanges avec la SARL BOIS CONCEPT.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, elle se fonde sur le paiement de l’abonnement à UFC QUE CHOISIR qui lui a coûté 40 euros pour être aidée à régler ce litige, ainsi que sur les allers-retours dans les magasins pour trouver la même porte, la consommation de chauffage qui a augmenté et le préjudice moral qu’elle a subi notamment relatif au temps passé.
En revanche, elle indique abandonner sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SARL BOIS CONCEPT, ayant signé l’avis de réception le 12 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé qu’un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 21 janvier 2025 a été communiqué par Madame [I] [B], soit antérieurement à la saisine du tribunal conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que la requête est recevable.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
La SARL BOIS CONCEPT citée à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [I] [B], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1231-1et 1231-4 du Code civil disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur ; responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des manquements qui lui sont reprochés et qui seraient caractérisés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la SARL BOIS CONCEPT a réalisé des travaux de pose de doublage, laine de verre, traitement d’angles saillants par baguettes et enduits ainsi que la fourniture et pose de bloc porte isotherme y compris pose d’une alaise, chez Madame [I] [B], ce qui a donné lieu à une facture du 17 octobre 2023, pour un montant de 4.535,97 euros.
Les échanges d’abord entre Monsieur [B], père de Madame [B], puis Madame [B] et Monsieur [Y] [X] de la SARL BOIS CONCEPT, entre le 8 avril et le 4 octobre 2024, confirment la situation décrite.
Les relances des 7 et 29 octobre 2024 par courriels de Madame [B] adressées à la SARL BOIS CONCEPT, font état que depuis leur passage pour retirer la porte défaillante le 31 juillet 2024, aucune réponse ne lui a été apportée pour une solution de remplacement.
La lettre recommandée envoyée par Madame [B] le 22 octobre 2024, dont l’accusé de réception indique un pli avisé non réclamé, par laquelle elle a mis en demeure la SARL BOIS CONCEPT de remplacer la porte défectueuse sous huitaine, est restée sans réponse.
Il ressort de ce qui précède, que l’absence de solution de remplacement de ladite porte défectueuse par la SARL BOIS CONCEPT, alors que la facture a été établie six mois avant l’apparition des désordres, et qu’un salarié est intervenu le 31 juillet 2024 pour la retirer, alors qu’au 30 octobre 2024, terme de la mise en demeure, aucune exécution ni aucune réponse n’étaient apportées à Madame [B], est une faute qui lui est imputable et justifie sa responsabilité contractuelle.
Madame [B] produit une facture du 1er décembre 2024 de la société AROTZA relative à la fourniture d’un bloc porte plane isotherme et à sa pose, pour un montant de 683,62€ TTC, étant rappelé que sur la facture de la SARL BOIS CONCEPT, cette ligne s’est élevée à la somme de 822,90€ TTC, ce qui est donc tout à fait cohérent.
En conséquence, il convient de condamner la SARL BOIS CONCEPT à verser à Madame [I] [B] la somme de 683,62 euros TTC.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts au titre des déplacements dans les magasins pour rechercher une porte identique, la consommation de chauffage et le préjudice moral subi tenant au temps passé, Madame [B] ne fournit aucun élément objectif permettant de corroborer ces demandes.
Néanmoins, la SARL BOIS CONCEPT, qui n’a jamais cherché à résoudre les difficultés rencontrées, sauf à retirer la porte litigieuse, et qui n’a pas répondu aux multiples sollicitations de Madame [B], en phase amiable, comme judiciaire en ne comparaissant pas à l’audience, sera condamnée à lui payer une indemnité de 100 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL BOIS CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL BOIS CONCEPT à verser à Madame [I] [B] :
la somme de 683,62 € au titre du coût de remplacement de la porte isotherme ;la somme de 100 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL BOIS CONCEPT aux dépens de l’instance ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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