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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZRD
ORDONNANCE du 5 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [L] [B]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Christian OLSZOWIAK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [T] [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] depuis le 27 janvier 2026 ;
Par requête en date du 2 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [T] [L] [B] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [T] [L] [B], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Christian OLSZOWIAK, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [T] [L] [B] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ;
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24 et 72 h, que Monsieur [T] [L] [B] a été hospitalisé pendant plusieurs mois consécutifs dans le contexte d’un projet médico-social complexe pour la prise en charge d’une schizophrénie et d’une sclérose en plaques. Il a été hospitalisé au [4] en soins sans consentement à la suite de troubles du comportement à domicile dans le cadre d’une décompensation psychotique avec perte d’autonomie, chutes à répétition, confusion et altération de l’état général. Lors de son admission, le médecin a noté «mise en danger de lui-même et d’autrui n’étant pas conscient de ses actes; trouble du cours de la pensée; fausses reconnaissances, et troubles cognitifs associés. Incurique en difficultés pour les actes de la vie quotidienne». Lors des certificats médicaux des 24 et 72 h, il est indiqué que le dossier médical établi jusqu’au moment de son transfert montre une persistance de troubles du comportement à type d’agitation et de déambulation, une opposition aux soins, des troubles cognitifs connus altérant ses capacités de jugement.
Dans son avis du 2 février 2026, le Docteur [V] [N], praticien hospitalier au [4] qui a examiné le patient, indique que Monsieur [T] [L] [B] présente un état clinique similaire à celui présenté lors de sa sortie, avec néanmoins une légère désorientation psychique et désorganisation idéo-affective. Le contact est qualifié de familier mais pas irrespectueux. Il est noté que le projet social est à réévaluer, ce que le patient accepte, malgré une anosognosie totale et une minimisation des troubles présentés lors de ces quelques jours de sortie : consommation de toxiques, incapacité à assurer ses besoins vitaux, fugues. Le médecin estime que la mesure de soins sous contrainte est nécessaire chez ce patient anosognosique présentant d’importantes mises en danger, capable de demander sa sortie de manière inadaptée malgré le besoin d’une mise a l’abri.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [T] [L] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 5 février 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 5 février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 05 Février 2026
Monsieur [T] [L] [B]
Reçu copie intégrale le 05 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [T] [L] [B].
Le greffier
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