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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5C
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[L] [E]
C/
S.A. SMABTP.
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
Me Gaëlle VIZIOZ – 353
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Gaëlle VIZIOZ – 353
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP(RCS Paris N°775684764)
Assureur de la Ste AF Maçonnerie,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5C du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 9] sur des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], M. [L] [E] a confié à la société AF MACONNERIE courant 2019 à 2021 des travaux de rénovation, de construction d’un mur de clôture, de réparation d’un mur de soutènement selon les préconisations d’une étude de la société ES2P validée par M. [O] [T], architecte.
Suite à des doléances concernant des désordres affectant ces travaux et le non-respect d’un protocole d’accord destiné à les reprendre, M. [L] [E] et la société AF MACONNERIE ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 31 mars 2022. L’expert initialement désigné a été remplacé par M. [I] [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 4 mai 2022.
Soutenant qu’il a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société AF MACONNERIE, M. [L] [E] a fait assigner la S.A. SMABTP en référé par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Dans ses dernières conclusions, M. [L] [E] fait notamment valoir que :
— l’analyse des garanties d’assurance échappe au contrôle du juge des référés,
— la jurisprudence admet que le tiers lésé puisse agir directement contre un assureur de garantie effondrement avant réception sur le fondement de l’action oblique,
— les garanties erreur d’implantation, menace grave et imminente d’effondrement et vice imprévisible du sol sont susceptibles d’être recherchées au vu des éléments déjà réunis par l’expert.
La S.A. SMABTP conclut à titre principal au rejet de la demande et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en objectant que :
— si la demande est recevable sur le fondement de l’action oblique, elle est vouée à l’échec au regard des garanties souscrites,
— il n’y a pas de risque grave et imminent d’effondrement alors que le mur est intact depuis 3 ans sans qu’aucune mesure conservatoire n’ait été préconisée,
— les garanties erreur d’implantation et vices imprévisibles du sol n’ont pas vocation à être mobilisées, le débord du mur qui penche ne résultant pas d’un problème d’implantation pour la première et en l’absence d’étude de sol pour la deuxième.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [E] présente des copies des documents suivants :
— attestations d’assurance AF MACONNERIE,
— notes n° 1 et 3 de l’expert,
— pré-rapport d’expertise,
— note complémentaire.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de l’entreprise chargée des travaux litigieux.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
En effet, seule une action vouée à l’échec serait de nature à refuser la mise en cause de cet assureur. Or dès lors que le principe de la recevabilité de l’action sur le fondement de l’action oblique n’est pas contesté, l’examen de l’argumentation en défense de la SMABTP obligerait à analyser les conditions contractuelles des garanties souscrites et à faire l’analyse technique des désordres et dommages allégués, avant même que l’expert n’ait donné son avis, ce qui relève du juge du fond et non d’un moyen imparable que pourrait constater le juge des référés.
Il convient donc de faire droit à la demande.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [B] par ordonnance de référé du 31 mars 2022 (22/177) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 4 mai 2022 à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société AF MACONNERIE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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