Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société SIGMA BANQUE, La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANACE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXV
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M],
Madame [W] [G] épouse [M],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANACE,
venant aux droits de la société SIGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
SCP B.T.S.G,
Maître [H] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE,
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXV
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 mai 2011, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] ont commandé auprès de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 600 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] une offre de crédit affecté acceptée datée du même jour, pour un montant de 18 600 euros remboursable en 180 mensualités de 151,67 euros hors assurance facultative, moyennant un taux nominal annuel de 4,80% et un taux annuel effectif global de 4,91%.
Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [H] [L], a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE.
Par actes séparés de commissaire de justice des 15 et 16 février 2024, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] ont fait assigner respectivement la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [H] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 18 600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffe et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] et la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de S.A. BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 18 600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE car prescrite ;
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la S.A. SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 18 600 euros en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18 600 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 18 600 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SCP B.T.S.G, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 mai 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011, mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les demandeurs ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont une connaissance effective des faits leur permettant d’agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dommage qu’ils ont subi qu’au jour où ils ont consulté un avocat – sans précision de date – ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 24 mai 2016, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 24 mai 2011.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] forment une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et suivants et L. 121-3 du code de la consommation.
Or, les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 24 mai 2011, les demandeurs avaient en principe jusqu’au 24 mai 2016 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
Néanmoins, s’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 24 mai 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors qu’il ressort du bon de commande produit que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente. En effet, il convient de relever que malgré la production d’une photocopie du bon de commande particulièrement illisible, certains articles de ce dernier sont reproduits dans les écritures en demande (par exemple l’article 1 des CGV) et ceux-ci sont parfaitement clairs de sorte qu’il doit être considéré que les demandeurs ont été en possession d’un bon de commande lisible et complet dès la date de sa signature.
Sur le fait que Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] sont des consommateurs profanes, qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est mentionnée sur le bon de commande (bordereau de rétractation) de sorte qu’ils pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon les demandeurs vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 24 mai 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 15 et 16 février 2024 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
La banque soulève également ici la prescription extinctive du droit d’agir.
Toutefois, les demandeurs estiment que la société venderesse a commis, d’une part, plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation et quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et, d’autre part, un dol au motif qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence. Ils considèrent que la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 24 mai 2011 d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
De même, l’existence d’un dol quant au caractère définitif de l’engagement contracté ne saurait être admis et était en tout état cause décelable dès le 24 mai 2011 alors que le contrat signé avec la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE était expressément intitulé " commande n°[Numéro identifiant 4] " et comportait le prix de vente TTC et qu’en outre, les requérants ont signé le même jour un contrat de prêt destiné à financer l’installation.
En revanche, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] ne produisent pas de preuve de la date de mise en service de l’installation posée ; ils produisent toutefois plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 25 janvier 2016 couvrant la période du 11 janvier 2015 au 10 janvier 2016, émise pour une production de 1 739 kWh pour un montant de 745,89 euros.
Ainsi, il convient de relever qu’à la date du 25 janvier 2016, ils étaient alors en mesure de constater le rendement de l’installation et auraient ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.
Le point de départ du délai quinquennal est donc bien la réception de la facture du 25 janvier 2016 de sorte que l’action en nullité sur ce fondement pouvait être exercée jusqu’au 25 janvier 2021 à minuit. L’action introduite par assignation des 15 et 16 février 2024 est donc prescrite et dès lors irrecevable.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté deviennent sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] estiment que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 24 mai 2011, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 24 mai 2011 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé un certificat de livraison le 24 mai 2011 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du certificat de livraison du bien signée par Monsieur [R] [I] le 24 mai 2011. Il y est spécifié que « le client-emprunteur atteste que le bien ou la prestation de services a été livrée le 24 mai 2011 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ».
Enfin, l’établissement bancaire verse également un historique de compte – manifestement incomplet – démontrant que des échéances de prêt ont été réglées, au plus tard, à compter du 3 novembre 2016, de sorte que la date de déblocage des fonds ne peut que se situer entre le 24 mai 2011, date du certificat de livraison et le 3 novembre 2016.
En tout état de cause, il convient de relever que, même en retenant la date du 3 novembre 2016, l’action introduite les 15 et 16 février 2024 est prescrite, comme introduite plus de 5 ans après cette dernière. En effet, les demandeurs avaient jusqu’au 3 novembre 2021 minuit pour introduire leur action, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
II- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription concernant cette prétention.
Selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées notamment par l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Le devoir d’explication, prévu à l’article L.311-8 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde qui doit être invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, cette action étant prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Selon l’article L.311-8 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche d’explication et de renseignement signée par les coemprunteurs qui reconnaissent avoir reçu les explications nécessaires leur permettant de déterminer que le crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière et mentionnant leurs ressources et charges à cette date ainsi qu’une fiche d’information relative à l’assurance. L’avis d’imposition de 2010 de Monsieur [M] est également produit.
En ces conditions, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de son devoir d’explication.
L’article L. 311-8 du code de la consommation prévoit également que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Il résulte de ce texte que l’obligation de justifier de la formation de la personne chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit incombe à l’employeur de cette dernière et non à la banque.
De même, l’obligation d’immatriculation de l’intermédiaire de crédit prévue à l’article L.546-1 du code monétaire et financier repose également sur le vendeur intermédiaire de crédit et non sur la banque.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant le déblocage des fonds et dans le délai de sept jours suivant la signature du contrat de prêt, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la banque justifie du respect de cette obligation, elle produit l’attestation de consultation du FICP en date du 31 mai 2011.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc rejetée.
III- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 24 mai 2011 avec la S.A.S. NEXT GENERATION France ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2011 avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] née [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Demande ·
- Réserve
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Identification ·
- Forclusion
- Enseigne ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Prise en compte ·
- Assurances ·
- Secteur privé ·
- Rachat ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Patrimoine ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Procédure d'urgence
- Société étrangère ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Provision ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de vie ·
- Capital ·
- Acceptation ·
- Usage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Holding ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Souscription ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.