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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de responsabilités civile et décennale de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00350 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33TE
AFFAIRE : [J] [B], [Y] [F] épouse [B] C/ SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUGDUNUM CONSTRUCTION, Société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TP VERCHERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 17 Septembre 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
Madame [Y] [F] épouse [B]
née le 04 Juin 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUGDUNUM CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TP VERCHERE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2026, les époux [B] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités :
d’assureur dommages-ouvrage ;
d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TP VERCHERE ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 16 février 2026.
A l’audience du 03 mars 2026, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
La SELARL MJ ALPES et la SMABTP n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, la caducité de l’assignation a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée aux époux [B] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 12 février 2026 pour l’audience du 03 mars 2026.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 16 février 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 03 mars 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [B], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 12 février 2026 à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités :
d’assureur dommages-ouvrage ;
d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TP VERCHERE ;
CONDAMNONS les époux [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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