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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [B] [T] épouse [C]
née le 01 Août 1968 à GORZOW WIELKOPOLSKI (POLOGNE)
14 rue Albert Bosch
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305
Monsieur [W] [Z] [C]
né le 11 Mars 1965 à BOUZONVILLE (57320)
14 rue Albert Bosch
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Antoine LEUPOLD (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [T] et Monsieur [W] [C] se sont mariés le 28 octobre 2006 devant l’officier d’État civil de la commune de MONTIGNY LES METZ, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par requête conjointe introductive d’instance déposée le 21 janvier 2025, Madame [H] [T] et Monsieur [W] [C] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Les époux sollicitent notamment :
— le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— autoriser Madame [H] [T] à faire usage du nom patronymique de Monsieur [W] [C] après le prononcé du divorce ;
— dire et juger que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoquées de plein droit ;
— constater l’accord des parties pour que Monsieur [W] [C] règle une prestation compensatoire sous forme de capital de 30.500 euros à Madame [H] [T] , le règlement de celle-ci devant intervenir dans les douze mois du jugement de divorce définitif ;
au besoin :
— condamner Monsieur [W] [C] à régler une prestation compensatoire sous forme de capital de 30. 500 euros à Madame [H] [T] ;
— laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
L’ordonnance d’orientation en date du 15 mai 2025 a notamment constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation établie par les époux le 18 décembre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’ordonnance d’orientation.
Il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : Monsieur [W] [C] est enseignant chercheur et perçoit un revenu mensuel net moyen de 6.000 euros , ainsi que des revenus fonciers mensuels de 500 euros.
Il dispose d’un patrimoine immobilier constitué d’une maison sis 16 en fournirue à ANZELING.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame [H] [T] est agent administratif et perçoit un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 1900 euros
Le patrimoine des parties est constitué d’un bien immobilier sis 14 rue Albert Bosch à MONTIGNY LES METZ, d’une valeur de 300 000 euros. Ce patrimoine est grevé d’un passif restant de 181.360, 91 euros (prêt immobilier contracté en avril 2019 sur 180 mois).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Les parties s’accordent sur le règlement par Monsieur [W] [C] d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30.500 euros à Madame [H] [T], dans un délai de 12 mois à compter du jugement de divorce à intervenir.
Compte tenu de ces éléments, et de l’accord des parties il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [W] [C] à Madame [H] [T] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 30.500 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [H] [T] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 21 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 15 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation commune du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H] [T] et de Monsieur [W] [C] en date du 18 décembre 2024;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [Z] [C]
né le 11 mars 1965 à BOUZONVILLE (57320)
et de
Madame [H] [B] [T]
née le 01 août 1968 à GORZOW WIELKOPOLSKI (Pologne)
mariés le 28 octobre 2006 à MONTIGNY LES METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [C] et Madame [H] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation , soit le 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Madame [H] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.500 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
AUTORISE Madame [H] [T] à conserver l’usage du nom de Monsieur [W] [C] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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