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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01344 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAM5
N° de Minute : 26/00066
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[I] [C]
[Q] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [G]
ET :
DÉFENDEURS
Mme [I] [C]
née le 11 Septembre 1992
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [Q] [C],
né le 11/08/1990
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 février 2025, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a donné à bail à Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 376,07 euros.
Par exploit signifié le 1er juillet 2025, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait commandement à Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] d’avoir à lui payer la somme principale de 456,78 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 84,97 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte signifié le 11 septembre 2025, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion immédiate des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l’autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux en application des dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 594,30 euros au titre des loyers échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer actuel jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 février 2026, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE, représentée, actualise sa demande à la somme de 74,29 euros et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] comparaissent par avocat ; reconnaissant le montant de leur dette locative, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement pour s’en acquitter.
Il n’a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] restent devoir à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 74,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse et frais de poursuite déduits.
Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 74,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) »
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2025 pour la somme en principal de 456,78 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, seuls des règlements partiels ayant été effectués.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2025.
Sur les délais de paiements
Au vu de la reprise du paiement du loyer courant et de la proposition du bailleur, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C]; ils seront ainsi autorisés à s’acquitter de leur dette en une mensualité de 74,29 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise
Dans le cas contraire, et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, et HABITAT HAUTS-DE-FRANCE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 523,08 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT HAUTS-DE-FRANCE et Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 13 août 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 74,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] et les AUTORISE à se libérer de leur dette locative en 1 mensualité de 74,29 euros ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] pendant le cours des délais de paiement accordés ;
RAPPELLE que la mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de la mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception, ou à défaut la présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— > DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date,
— > DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible,
— > AUTORISE, à défaut pour Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— > CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 523,08 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
→ RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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