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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 13 mars 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 25/00949 Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
RENDU LE 13 mars 2025
Par jugement en date du 26 décembre 2024, Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a notamment constaté la résiliation de bail concernant un mobil-home entre la SARL MENET LE FALHER devenue la société CHOUK’AZE et Monsieur [K] [O] et Madame [N] [V], ordonné leur expulsion, et condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation, et un arriéré locatif.
Par une requête reçue au greffe le 05 mars 2025, le conseil de la SARL MENET LE FALHER devenue la société CHOUK’AZE, Maître [F] [C], indique à la juridiction que le jugement comporte une erreur matérielle, dans le dispositif du jugement. En effet, le mobil-home concerné par la résiliation de bail est le numéro 51 et non le numéro 54 comme indiqué dans le jugement. La partie demanderesse demande en conséquence que le jugement susvisé soit rectifié en ce sens, dans le cinquième paragraphe du dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste et il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle signalée par la société SARL MENET LE FALHER devenue la société CHOUK’AZE dans sa requête concernant le jugement (minute n° 1348 / 2024) rendu le 26 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant notamment SARL MENET LE FALHER devenue la société CHOUK’AZE et Monsieur [K] [O] et Madame [N] [V] ;
DIT que le paragraphe suivant de la page 21 du jugement, dans le dispositif :
“CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 mai 2024, du contrat de location consenti par la SARL MENET LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, à Monsieur [K] [O] et Madame [N] [V] le 2 février 2024, portant sur le mobil-home n°54 du camping situé 40 La Chapeaudière à LIGNE (44850) ;”
sera remplacé par le paragraphe suivant :
“CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 mai 2024, du contrat de location consenti par la SARL MENET LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, à Monsieur [K] [O] et Madame [N] [V] le 2 février 2024, portant sur le mobil-home n°51 du camping situé 40 La Chapeaudière à LIGNE (44850) ;”
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement n°1348 / 2024 rendu le 26 décembre 2024, et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
M. HORTAIS J.M. BOURCY
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître [F] [C]
CCC à Maître Sylvie BOURJON
CCC à la Préfecture
Copie dossier
Le 13 mars 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 26 décembre 2024 (RG 22-1442 ), numéro de minute : 2024 / 1348
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