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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] [ Localité 12 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Décembre 2025 Minute n° 25/236
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [I] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [3], dont le siège social est sis Chez [17] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [9] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [5] [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 2 octobre 2023, Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 19 octobre 2023, puis a élaboré des mesures imposées le 27 mai 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 68 mois et des mensualités de 801,34 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 6 juin 2025, la [16] (créance [13]) a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 28 mai 2025. Le créancier indique que le montant de sa créance est de 2 668,76 €.
Par courrier recommandé posté le 18 juin 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 4 juin 2025.
A l’appui de la contestation, Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] contestent le montant de la mensualité de remboursement, indiquant que leurs revenus ont diminué et que leurs charges ont augmenté, de sorte qu’ils ne peuvent faire face à un tel remboursement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025.
Par courriers reçus :
le 22 août 2025, [17], pour le compte de [3], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 24 septembre 2025, [9] indique que Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ne paient que difficilement le loyer courant et actualise la dette locative à la somme de 4 643,39 €le 1er octobre 2025, Madame [O] [U], bailleur des débiteurs et qui avait mandaté [9] devant la commission de surendettement, confirme le montant actualisé à la somme de 4 643,39 € ; elle indique ne pas s’opposer à un plan de surendettement, même si cela ne lui permet pas de bénéficier de la garantie des loyers impayés ; elle précise qu’elle doit assumer les charges de copropriété,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [I] [E] épouse [N] est présente. Monsieur [V] [N] est absent et ne s’est pas fait représenter.
Madame [I] [E] épouse [N] explique avoir déjà fait l’objet avec son conjoint d’une première procédure de surendettement en 2022. Leur mensualité de remboursement avait alors été fixée à la somme de 767 €, un effacement partiel des dettes étant appliqué en fin de plan.
Estimant que leur situation avait changé, ils ont saisi à nouveau la Banque de France.
Madame [I] [E] épouse [N] propose une mensualité de remboursement de 300 € mensuels.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Les contestations de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] et du créancier [16] (créance [13]) sont régulières en la forme et motivées. Elles sont survenues dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elles sont alors recevables suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] est la suivante : ils perçoivent des salaires à hauteur de 3 550 € mensuels.
Ils supportent un loyer de 672 €, outre le loyer de 555 € de leur fils étudiant à [Localité 11] pour lequel ils versent des frais de scolarité de 279 € mensuels et 250 € d’argent à vivre. Il convient d’ajouter des frais de mutuelle (80 €) et de carburant de 200 €. Soit des charges mensuelles fixes incompressibles de 2 036 €.
Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour deux personnes est de
1 183 €.
Il est précisé que ce forfait comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 3 219 €.
La capacité de remboursement maximale est donc de 300 €, comme proposé par Madame [I] [E] épouse [N].
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis pour la créance de [9] / [U] qui sera fixée à 4 643,39 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ont déjà fait l’objet de mesures durant 16 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 68 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ne disposent plus d’élément de patrimoine de valeur, et se trouvent dès lors insolvables, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] et [16] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 les concernant ;
FIXE le montant de la dettes de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] vis à vis de [9] / [U] à la somme de 4 643,39 € ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L.733-4-2° ;
DIT que Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
Deuxième palier
Effacement en fin de plan
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
[9] / [U]
4643,39
0
16
290,21
0
[15]
39173,46
0
16
0
39173,46
0
52
300
23573,46
23573,46
[3]
26358,21
0
16
0
26358,21
0
52
0
26358,21
26358,21
[6]
3188,83
0
16
0
3188,83
0
52
0
3188,83
3188,83
[6]
3485,40
0
16
0
3485,40
0
52
0
3485,40
3485,40
[8]
2268,76
0
16
0
2268,76
0
52
0
2268,76
2268,76
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 février 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [V] [N] et Madame [I] [E] épouse [N] devront saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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