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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03141 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDQL
Affaire : [O] [D]
[U] [J] épouse [D]
C/ Syndicat de copropriétaires du SAVOY ST GEORGES pris en la personne de son syndic en exercice
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] (SOGIM), prise en la personne de son gérant en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
DEMANDEURS AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [J] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires du SAVOY ST [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] (SOGIM), prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Expédition
Me Eric MANAIGO
Le 23.05.2025
Mentions diverses :
M. [O] [D] et Mme [U] [J] épouse [D] sont propriétaires des lots 67 et 68 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 3] à [Localité 6] administré par son syndic en exercice, la société Sogim.
Faisant valoir que le syndic de la copropriété avait refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mai 2023 les questions qu’ils avaient soumises, M. [O] [D] et Mme [U] [J] épouse [D] ont, par actes de commissaire de justice du 10 août 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société Sogim devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
le prononcé de la nullité l’assemblée générale du 11 mai 2023 en son entier, la convocation, à la charge et aux frais de la société Sogim, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois, à organiser une assemblée générale comportant dans son ordre du jour les questions figurant dans leur lettre du 29 novembre 2023,le paiement de 10.000 euros de dommages- intérêts,le paiement de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] et la société Sogim ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 5 août 2024 afin que la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 11 mai 2023 en son entier soit déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] et la société Sogim sollicitent que les époux [D] soient déclarés irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2023, qu’ils soient déboutés de leurs autres demandes et qu’ils soient condamnés solidairement à leur verser à chacun la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le recours en contestation des décisions d’assemblée générale n’étant ouvert qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants, un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions est irrecevable à solliciter la nullité de l’assemblée en son entier quel que soit le motif sur lequel il se fonde. Ils font valoir que les époux [D] n’ont pas la qualité d’opposant à l’assemblée générale du 11 mai 2023 puisqu’ils ont voté en faveur des résolutions 7, 9, 11, 13, 14, 16 et 18 soumises aux votes des copropriétaires si bien que leur demande de nullité de cette assemblée en son entier est irrecevable.
Ils soutiennent que l’article 10 du décret du 17 mars 1967 rappelle les modalités requises pour inscrire des résolutions à l’ordre du jour mais que ses dispositions ne prévoient aucune sanction de sorte que leur non-respect éventuel ne peut fonder la nullité d’une assemblée générale, sauf si la question est de nature à modifier le vote sur les questions de l’ordre du jour initial. Ils précisent que si la question non inscrite n’a pas de rapport avec l’ensemble des questions portées à l’ordre du jour, cette omission ne constitue pas une irrégularité de nature à fonder la nullité d’une assemblée dans son ensemble. Ils indiquent que l’assemblée générale a voté sur l’approbation des comptes, le quitus, l’approbation du budget prévisionnel et la suppression du chauffage collectif, question sans aucun rapport avec le rétablissement du libre accès à la cour de l’immeuble par la suppression de la pente de l’allée qui n’a pas été inscrite si bien que la validité de l’ensemble de l’assemblée ne peut être attaquée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025, M. [O] [D] et Mme [U] [J] épouse [D] concluent au rejet de l’incident et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Sogim à leur verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas vocation à s’appliquer puisqu’ils ne contestent pas une décision prise en assemblée générale mais la décision du syndic de la copropriété, la société Sogim, de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour leur projet de résolutions.
Ils expliquent agir sur le fondement de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 dont la méconnaissance est sanctionnée notamment par la condamnation du syndic à faire inscrire les questions éludées à la prochaine assemblée générale et à indemniser les copropriétaires lésés et par la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble à la seule condition que les résolutions non inscrites aient été de nature à modifier les votes de copropriétaires.
Ils concluent qu’il appartiendra aux parties de débattre au fond pour déterminer si les résolutions non inscrites étaient de nature à modifier les votes mais que cela n’affecte pas la recevabilité de leurs demandes.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [D]
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1665 énonce, dans son second alinéa, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seul qualité à agir à cette fin. Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.
En effet, les copropriétaires, qui ont émis un vote favorable à une décision et qui ont de ce fait contribué à la formation d’une majorité ayant permis son adoption, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l’annulation.
Le recours d’un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même la décision contestée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (Cass. 3e civ., 23 septembre 2009), le délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015), ou même en cas de violation de toute règle substantielle de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l’assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015).
Les dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 peuvent conduire à la nullité de décisions d’une assemblée générale mais ce moyen ne peut être examiné par le tribunal qu’à condition que la demande sur laquelle il est fondé soit préalablement recevable pour être formé par un copropriétaire ayant la qualité d’opposant requise pour exercer un recours.
En l’espèce, M. [O] [D] et Mme [U] [J] épouse [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Savoy Saint Georges et la société Sogim pour obtenir notamment le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 11 mai 2023 en son entier.
Or, aux termes du procès-verbal de cette assemblée, les époux [D], représentés, ont voté en faveur des résolutions n°7, 9, 13, 14, 16 et 18 qui ont été adoptées.
Ainsi, ils n’ont pas la qualité d’opposants à toutes les décisions de l’assemblée générale du 11 mai 2023 si bien que, quel que soit le moyen de nullité qu’ils invoquent, ils ne sont pas recevables à demander la nullité de cette assemblée en son entier, qui inclut les décisions en faveur desquelles ils ont voté sans lien avec la question dont ils avaient sollicité l’inscription à l’ordre du jour et qui a été omise.
En revanche, les autres demandes de convocation d’une nouvelle assemblée générale sous astreinte et de dommages et intérêts étant indépendantes de celle, irrecevable, tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 11 mai 2023, leur bien-fondé relève de l’appréciation du tribunal qui en demeure saisi.
Par conséquent, seule la demande de prononcé de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] du 11 mai 2023 en son entier sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [O] [D] et Mme [U] [J] épouse [D] de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] du 11 mai 2023 pour défaut de qualité à agir ;
DECLARONS recevables les autres demandes de M. [O] [D] et Mme [U] [J] épouse [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 1er octobre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons Maître Benhamou à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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