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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 21/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00065 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IWHN
Minute N° : 24/00151
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [Z] [F]
5 Avenue Richelieu
84000 AVIGNON
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22, boulevard Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [A] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 25 janvier 2021, Madame [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 08 décembre 2020, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Le docteur [S] [M], a été désigné par le tribunal en qualité de médecin consultant afin de procéder à une consultation médicale hors audience de la requérante, le 10 janvier 2023.
Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal s’est estimé insuffisamment informé par l’avis rendu par le docteur [S] [M] et a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire, qu’il a confié au docteur [W] [U]..
Par ordonnance du 13 avril 2023, le tribunal a désigné le docteur [K] [N] en qualité de médecin consultant afin de procéder à une consultation médicale hors audience.
Le docteur [K] [N] a déposé son avis en date du 17 avril 2023.
Par jugement du 02 août 2023, le tribunal a annulé la consultation réalisée par le docteur [K] [N] pour non-respect du principe du contradictoire et a ordonné une expertise judiciaire désignant le docteur [W] [U] pour la réaliser.
Le 22 septembre 2023, une ordonnance de changement d’expert a été rendue désignant le docteur [G] [X].
Le 29 novembre 2023, une ordonannce de caducité a été rendue par le tribunal de céans laquelle a été relevée de caducité le 25 janvier 2024.
Le consultant désigné, le docteur [G] [X], a déposé son rapport le 18 juillet 2024, aux termes duquel il a conclu “ En référence au guide barème en vigueur, le taux d’incapacité est inférieur à 50% tenant compte des pathologies présentes lors de la demande réalisée auprès de la MDPH le 1er septembre 2020 […].
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’état de santé de Mme [F] est évolutif. Sur le plan orthopédique, elle peut bénéficier d’une intervention chirugicale qui permettrait d’améliorer la symptomatologie douloureuse. Ultérieurement, il est à attendre une dégradation progressive de ce genou, elle sera candidate à terme à la pose d’une prothèse totale du genou gauche. En l’absence d’intervention chirurgicale son état de santé peut être considéré comme durable. Son état de santé tel que décrit en 2020 permettrait d’occuper une activité équivalente à un mi-temps maximum. Cependant, compte tenu de l’âge et du niveau de formation il est évident que l’accès à une activité professionnelle demeure difficile. Madame [F] n’est pas actuellement dans une démarche d’insertion professionnelle.”
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024 après plusieurs renvois lors de l’audience du 10 janvier 2024 et 07 février 2024.
Madame [Z] [F], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Dire que le taux d’incapacité de Madame [F] est supérieur à 50% ; Dire que Madame [F] subit une restriction substantielle et durable à l’emploi ;Accorder en conséquence le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [F] pendant cinq ans ; Condamner la MDPH DU VAUCLUSE aux dépens.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dûment représentée, demande au tribunal de maintenir la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [G] [X], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 16 avril 2024 que “ Madame [Z] [F], femme de ménage sans emploi depuis 2017, âgée de 51 ans […]
Sur le plan médical, elle présente une arthrose fémoro-patellaire du genou évoluée avec instabilité du genou dans le cadre d’une entorse survenue en 2020 à l’origine de la demande réalisée auprès de la MDPH. Elle a fait l’objet d’infiltrations régulières ; de séances de kinésithérapie. Une indication chirurgicale a été posée, réfutée à ce jour par Mme [F].[…] des dorso-lombalgies, un syndrome d’apnées obstructif du sommeil, une chirurgie bariatrique, des coccygodynies, une HTA non traitée.
Sur le plan thérapeutique elle fait actuellement l’objet d’un traitement par Cymbalta 60 mg, Xanax à la demande, anti-inflammatoire à la demande, un suivi psychiatrique mensuel, infiltrations régulières du genou gauche.
A 3 ans et demi de la demande, elle rapporte, des douleurs diffuses, une limitation du périmètre de marche à 200 mètres, l’instabilité de la jambe gauche, la nécessité de marcher avec une canne. Sur le plan psychologique elle rapporte des troubles du sommeil, des idées noires, une asthénie. Un isolement sur plan social.
Autonomie : elle déclare nécessiter d’une aide pour l’habillage du membre inférieur ainsi que les déplacements extérieurs (accompagnée pour la réalisation des courses). Elle est autonome pour le reste des actes de la vie courante.
Sur le plan clinique, les déplacements sont réalisés au moyen d’une canne anglaise portée à droite avec nette boiterie gauche, examen du genou gauche douloureux avec limitation de la flexion.” Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur 50%.
Madame [Z] [F] maintient sa contestation et fait valoir, au soutien de sa demande que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% au regard des diverses pahtologies qu’elle subit, nécessitant la prise de médicaments, un suivi psychiatrique mensuel ainsi que des infiltrations régulières du genou gauche. Elle estime que son état de santé se dégrade et que sa dépression est en lien avec ses douleurs physiques, ces dernières impactant sa santé mentale, tel que le constate le docteur [T] dans son avis médical du 13 mars 2024.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire.
Force est de constater que Madame [Z] [F] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, d’éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (01 septembre 2020), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité. Ainsi, les seuls éléments médicaux contemporains à la saisine de la caisse versés au débat sont une IRM et une échographie du genou gauche faisant état d’une entorse et “d’arthrose fémoro-patellare externe évoluée avec bascule externe de la patella”. De tels éléments, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants de l’organsime et du médecin consultant.
En outre, les éléments médicaux et administratifs postérieurs à la saisine de la caisse (2021,2022,2023 et 2024) ne pourront être pris en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé de la réquérante s’apprécie à la date de la saisine de la caisse. En revanche, les éléments médicaux de 2024 peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à Madame [Z] [F] de formaliser auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité de Madame [Z] [F] comme étant inférieur à 50%, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’existance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [Z] [F] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Fixe le taux d’incapacité de Madame [Z] [F] comme étant inférieur à 50% ;
Déboute Madame [Z] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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