Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 févr. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01113 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMU5
Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01113 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMU5
N° de MINUTE : 25/01113
DEMANDEUR
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [K] [E], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 avril 2024 au greffe, Mme [F] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester deux décisions du 19 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 12% pour les “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite” et fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche”.
Par ordonannce avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [G] [T] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [F] [M] a souffert en lien avec ses maladies professionnelles du 28 février 2018 “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite”, et du 23 février 2018 “coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche”,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [F] [M],Examiner Mme [F] [M],Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite” et de 8% pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche”, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences des maladies professionnelles sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [M], présente, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP à 37% pour l’épaule droite dont 7 % au titre de l’incidence professionnelle et 20% pour l’épaule gauche et condamner la CPAM à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, ordonner une expertise.
Le docteur [T] a procédé à la consultation de Mme [F] [M] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [F] [M], présente, n’a formulé aucune observation en réponse du rapport.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [E], s’en rapporte aux conclusions du docteur [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 28 février 2018, consolidée le 16/10/2023 au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite.
Le certificat médical initial daté du 28/02/2018 mentionne : « tendinopathie invalidante de l’épaule droite (MP tableau 57) chez patiente assistante maternelle ».
Elle relève également de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en date du 23/02/2018, consolidé le 16/10/2023 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche rompue.
EPAULE DROITE
Une radiographie de l’épaule droite associée à une échographie en date du 26/01/2018 retrouve une tendinopathie fissuraire du sus-épineux et une tendinopathie de l’infra-épineux ainsi qu’une bursite sous-acromiale associée à d’importants remaniements dégénératifs acromio-claviculaires.
Une infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne est réalisée le 16/03/2018.
IRM de l’épaule droite du 29/05/2018 : arthropathie acromio-claviculaire, bursite sous- acromio-deltoïdienne (BSAD) et tendinopathie aiguë distale du sus-épineux.
Arthroscanner de l’épaule droite en date du 03/10/2018 : conflit sous-acromial. Rupture transfixiante du sus-épineux à la jonction du sus- et du sous-épineux et de l’infra-épineux.
Chirurgie le 13/12/2018 : réparation tendineuse et acromioplastie.
Radiographie du 27/12/2018 : pas de complication post-opératoire.
Scintigraphie osseuse le 19/02/2019 : en faveur d’une capsulite de l’épaule droite.
IRM de l’épaule droite le 13/08/2019 : bursite sous-acromio-deltoïdienne sans signe de capsulite et sans lésion tendineuse.
Radiographie échographie de l’épaule droite le 23/12/2021 : arthropathie acromio-claviculaire, acromion crochu conflictuel, bursite sous-acromiale, fissuration de la face superficielle du supra-épineux et du sub-scapulaire, tendinopathie du sus-épineux sans rupture.
IRM de l’épaule droite du 22/02/2022 : amyotrophie diffuse des muscles de la coiffe des rotateurs. Tendinose du sus-épineux avec fissuration complexe transfixiante non complète. Bursite sous acromio-deltoïdienne. Arthropathie acromio-claviculaire dégénérative.
Infiltration de la bourse sous acromio-deltoïdienne le 25/03/2022.
Scintigraphie osseuse le 23/05/2023 : en faveur d’une tendinite de l’épaule droite. Pas d’élément pour une algodystrophie.
Données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 22/08/2023 :
– Douleurs continues.
– Mouvements actifs : antépulsion 100° à droite comme à gauche ; abduction 90° à droite comme à gauche ; rétropulsion 20° à droite comme à gauche ; rotation externe à 50° à droite comme à gauche.
– Mouvements complexes difficilement réalisés. Rotation interne permettant de porter la main à la fesse à droite comme à gauche. Absence d’amyotrophie.
EPAULE GAUCHE
Radiographie échographie de l’épaule gauche le 23/02/2018 : atteinte dégénérative avec calcification tendineuse.
IRM de l’épaule gauche le 07/12/2018 : rupture transfixiante avec désinsertion de la moitié antérieure du tendon sus-épineux et bursite sous acromio-deltoïdienne.
Infiltration de la bourse sous acromio-deltoïdienne le 29/11/2019.
Chirurgie sous la forme d’une acromioplastie le 04/12/2020.
Arthroscanner et infiltration de l’épaule gauche le 17/06/2020 : fissuration non transfixiante de la face profonde du sous-scapulaire. Calcification de la jonction des supra et de l’infra-épineux avec conflit sous-acromial.
Scintigraphie osseuse le 22/02/2021 : capsulite de l’épaule gauche et probable neuroalgodystrophie de l’ensemble du membre supérieur gauche.
Prise en charge d’un syndrome douloureux régional complexe de type I (neuroalgodystrophie) en juillet 2021.
Radiographie échographie de l’épaule gauche 22/12/2021 : tendinopathie calcifiante du sus- épineux.
IRM de l’épaule gauche le 08/03/2022 : arthropathie acromio-claviculaire congestive, tendinopathie chronique fissuraire du sus-épineux et bursite sous acromio-deltoïdienne.
Nouvelle infiltration de la bourse sous acromio-deltoïdienne le 05/05/2022.
Scintigraphie osseuse le 23/05/2023 : discrète hyperfixation gléno-humérale de l’épaule gauche plus en rapport avec les antécédents chirurgicaux qu’avec la persistance d’une neuroalgodystrophie.
Nouvelle scintigraphie osseuse de 23/05/2024 : sans particularité.
J’ai donc pu voir en consultation cette patiente le 12/12/2024.
– Patiente droitière dominante.
– Traitement actuel : AINS, IPP, antalgiques de classe I et II, amitriptyline, rééducation et suivi en consultation de la douleur. En dernier lieu ont été introduits : Signes Balta 60 mg/jour, Laroxyl 5 gouttes le soir, néfopam au besoin et patch de Versatis puis tramadol et Codoliprane.
– Doléances : gêne fonctionnelle majeure des deux épaules, scapulalgies bilatérales avec irradiation aux deux coudes. Poignets et mains indemnes de gêne fonctionnelle et de douleurs.
L’habillage et le déshabillage sont réalisés seuls de façon précautionneuse.
Discrète chute de l’épaule droite par rapport à la gauche.
Périmètre axillaire horizontal : 29,5 cm à droite versus 30 cm à gauche. Périmètre axillaire verticale 42,5 cm à droite versus 44 cm à gauche. Périmètre brachial droit à 28 cm à droite versus 27,5 cm à gauche. Périmètre de l’avant-bras droit 22 cm versus 20,5 cm à gauche. Gantier à 19,5 cm à droite comme à gauche.
Il existe donc une nette amyotrophie de la région axillaire droite (sous-utilisation).
Absence de signe inflammatoire ou d’œdème.
Amplitudes articulaires épaule droite : antépulsion 110° en actif et 120° en passif ; abduction 90° en actif et 100° en passif ; rétropulsion 25° ; rotation externe 50° ; rotation interne permettant de porter la main à la fesse. Les mouvements complexes sont réalisés pour l’épreuve main-épaule controlatérale. L’épreuve main nuque et main vertex est douloureuse et incomplète.
Amplitudes articulaires de l’épaule gauche : antépulsion 120° en actif et 135° en passif ; abduction 100° en actif et 110° en passif ; rétropulsion 25° ; rotation externe 60° ; rotation interne permettant de porter la main à la fesse. Même situation pour les mouvements complexes au niveau de l’épaule droite.
Les réflexes ostéotendineux sont présents faibles mais symétriques aux deux membres supérieurs. Absence de déficit sensitif. Pas de déficit moteur patent mais diminution de force distale aux deux membres supérieurs (d’origine algique prédominante).
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 57) du 28/02/2018 (épaule droite dominante) : limitation légère de tous les mouvements avec amyotrophie de sous-utilisation de la région axillaire droite (12 % ; barème AT/MP, alinéa 1.1.2) avec coefficient de synergie de 5 % et coefficient professionnel de 3 % soit un taux d’IPP global de 20 % à la date de consolidation du 16/10/2023.
– Maladie professionnelle (tableau 57) du 23/02/2018 (épaule gauche non dominante) : limitation légère de tous les mouvements (barème ATCD/MP, alinéa 1.1.2) : je propose de porter le taux d’IPP à 10 % à la date de consolidation du 16/10/2023.”
Mme [M] n’a formulé aucune observation en réponse aux conclusions du médecin consultant.
Le service médical de la Seine-Saint-Denis s’en rapporte aux conclusions du rapport.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux médical à 17 % pour la maladie professionnelle du 28 février 2018 concernant l’épaule droite dominante à la date de consolidation du 16 octobre 2023 et à 10% pour la maladie professionnelle du 23 février 2018 pour l’épaule gauche non dominante à la date de consolidation du 16 octobre 2023.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Il ressort des conclusions du docteur [T] qu’un coefficient professionnel de 3% peut être attribué à Mme [M] pour la maladie professionnelle du 28 février 2018.
A l’appui de sa demande, Mme [M] verse aux débats une notification de Pôle emploi du 28 novembre 2023 lui ouvrant le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle justifie donc d’une perte de revenus en lien avec ses maladies professionnelles.
Par conséquent, au regard de sa perte d’emploi, de la nature de ses séquelles aux deux épaules en lien avec les tâches inhérentes au métier d’assistante maternelle et de son âge, il convient de lui attribuer un coefficient professionnel à hauteur de 4%.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en chargepar l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
La CPAM sera également condamnée à verser à Mme [M] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [M] en lien avec la maladie professionnelle du 28 février 2018 concernant l’épaule droite dominante à 21% dont 17% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient professionnel ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [M] en lien avec la maladie professionnelle du 23 février 2018 concernant l’épaule gauche non dominante à 10 % ;
Renvoie Mme [F] [M] à faire valoir ses drotis devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [F] [M] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Commission
- Énergie ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Fournisseur ·
- Compteur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Exception de procédure ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Exception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mur de soutènement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Syndic
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Illégal ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Dette ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.