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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
1 CCC [10] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752ND
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [I] [S]/[9]
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 15 Septembre 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Mme [I] [S] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle établie le 7 juin 2023 et relative à un syndrome du canal carpien gauche, complétée par un certificat médical initial du 11 juin 2023 indiquant « D+G# Syndrome canal carpien Tableau RG 57 : Auxiliaire de vie, travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main. Pression répétés sur le talon de la main ».
Le colloque médico-administratif de la [8] a décidé de la transmission du dossier au [6] (ci-après [10]) au motif suivant : « délai de prise en charge dépassé ».
La [8] a saisi le [11]. Ce dernier a rendu un avis défavorable, au motif qu'« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et en l’absence d’histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d’activité, le long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l’atteinte ne permettent pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ».
Sur ce fondement, la [8] a notifié à Mme [S] le 21 février 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 mai 2024, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté la contestation formée par Mme [S] le 23 avril 2024.
Par requête du 18 avril 2024 reçue au greffe le 22 avril 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [8] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont sollicité la désignation d’un second [10].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La pathologie déclarée le 12 juillet 2023 par la requérante, en l’occurrence un syndrome du canal carpien gauche, est reprise au tableau n°57.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles vise la pathologie suivante :
Syndrome du canal carpienLe délai de prise en charge est de 30 jours, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le débat porte essentiellement sur le dépassement du délai de prise en charge et l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé, le [11] n’a pas établi de lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de Mme [S].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [10] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [10], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le [7], avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau n°57 C) présentée par Mme [I] [S], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [I] [S] (syndrome du canal carpien gauche) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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