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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 nov. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01883
Minute n° 25/842
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [W]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [H] [W]
Comparante et assistée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, greffière lors des débats et Célia DEMAREST, Greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 29 Octobre 2025, reçu au Greffe le 29 Octobre 2025, concernant Mme [H] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de Mme [H] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [H] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 24 octobre 2025 avec maintien en date du 27 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 03 novembre 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge et aux certificats médicaux du dossier.
Mme [H] [W] explique que le début de son hospitalisation a été très difficile parce qu’elle y était très opposée, ce qui n’est plus le cas dès lors qu’elle est désormais consciente qu’elle a besoin de soins, ajoutant qu’elle serait passée à l’acte si elle n’avait pas été hospitalisée. Elle se déclare favorable à la poursuite de cette hospitalisation, reconnaissant s’être encore scarifiée très récemment et avoir des difficultés à se concentrer et à s’apaiser.
Le conseil de Mme [H] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à la parole de sa cliente qui demande le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 24 octobre 2025 que Mme [H] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (thymie basse, idées noires, tentative de fugue et de strangulation avec son écharpe) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, au regard notamment d’un risque suicidaire élevé selon le médecin.
Les certificats médicaux suivants confirment plusieurs mises en danger depuis son hospitalisation, étant précisé que Mme [W] a dû être placée en isolement en prévention d’une récidive autoagressive.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 29 octobre 2025 joint à la saisine, s’il est indiqué que l’état clinique de Mme [W] apparaît discrètement plus apaisé, avec une diminution de l’agitation psycho-motrice et de l’auto-agressivité, il est tout de même précisé que le tableau clinique reste très fluctuant, avec plusieurs moments de tension sur les dernières heures précédant la rédaction de l’avis, souvent générés par des frustrations et des mécanismes relationnels de clivage, de rejet et d’abandon. Le médecin ajoute que la patiente a dans ce contexte tenu des propos menaçants en affirmant vouloir mettre le feu dans sa chambre (avec un briquet qu’elle refusait de rendre) et qu’il persiste des comportements de mise en danger sur le plan alimentaire (hyperphagie de remplissage puis vomissements provoqués) traduisant un vécu anxieux envahissant sur lequel il reste très difficile pour elle d’élaborer, l’échange restant régulièrement entravé par des propos de mise en échec du soin (refus des ajustements médicamenteux, revendications et négociations vis-à-vis du cadre, propos contradictoires et tonalité morbide de certaines pensées. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [W] reconnaît désormais que cette hospitalisation qu’elle refusait au départ lui est en réalité profitable et nécessaire, et accepte qu’elle se poursuive, estimant qu’une sortie serait prématurée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [H] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, et ce afin de s’assurer que la sortie de l’hôpital de Mme [W] se fasse dans des conditions assurant de manière durable sa santé et sa sécurité, ce dont elle semble consciente ce jour.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [W] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Novembre 2025 à :
— Mme [H] [W]
— Confluence Sociale curateur
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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