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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00393 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLN5
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
C/
[X] [M]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
dispense de consignation
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [M]
né le 03 Février 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
dispense de consignation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des dénbats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 5 mai 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte n° C32023002021 émise le 11 avril 2023 et signifiée le 25 avril 2023 par l'[10] (ci-après l’URSSAF) d’Ile de France, venant aux droits de la [5] ([6]), pour un montant de 18 369,55 euros au titre des cotisations et 1048,49 euros au titre des majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Se fondant sur ses conclusions datées du 14 mars 2024 réceptionnées au greffe le 15 mars 2024, l'[12], dispensée de comparaître à sa demande, prie le pôle social de :
— Recevoir l’URSSAF en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 17 850,49 euros représentant la somme des cotisations dues (16 802 euros) et des majorations de retard y afférent (1048,49 euros) relatifs aux périodes du 01/01/2022 au 31/12/2002,
— Condamner Monsieur [M] [X] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce,
— Condamner Monsieur [M] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, Monsieur [X] [M], dispensé de comparaître à sa demande et se fondant sur les termes de sa requête à laquelle son conseil s’est expressément référé, demande quant à lui au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que Monsieur [M] est recevable et bien fondé en son opposition,Dire et juger que les actes adressés par l’URSSAF sont dénués de motivations,En conséquence,
Annuler la mise en demeure du 7 février 2023,Annuler la contrainte du 11 avril 2023 signifiée le 25 avril suivant,Condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 1000 euros H.T. par application des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au Barreau de Versailles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, Cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , Cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 Cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, Monsieur [M] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu des dispositions des articles 1353 du Code civil, L. 115-3 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, et L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration. Il fait valoir que la mise en demeure du 7 février 2023 ne précise pas le mode de calcul des sommes dont on lui réclame le paiement, en particulier les revenus pris en compte au titre de l’année 2022 ni les taux appliqués, ce qui le place dans l’impossibilité de vérifier le bienfondé des sommes exigées.
L’URSSAF justifie avoir établi une mise en demeure de payer la somme de 19 418,04 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard pour l’exercice 2022, adressée à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025 réceptionnée le 9 février 2022. Il ressort de la lecture de cette mise en demeure que celle-ci précise que les sommes mentionnées dans ce document sont réclamées respectivement au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de la garantie invalidité-décès, avec, pour chaque garantie une ventilation entre cotisations et majorations et, pour le régime « de base », par tranche de revenu.
L’article R. 244- 1 précité n’exige pas de l’organisme créancier qu’il indique le mode de calcul des sommes réclamées.
Le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure du 7 février 2023 sera donc rejeté.
Sur la régularité de la contrainte :
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, Monsieur [M] reproche à la contrainte du 11 avril 2025 une absence de motivation.
Pour autant, la contrainte litigieuse, qui porte mention de la mise en demeure en date du 7 février 2023 06/09/16, est suffisamment explicite et détaillée pour permettre au cotisant de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En effet, elle précise le montant des sommes dues, les périodes auxquelles elles se rapportent et leur nature (cotisations et contributions sociales – majorations de retard). Comme pour la mise en demeure, ni les textes ni la jurisprudence n’impose à l’organisme de motiver la contrainte et d’expliciter les modalités de calcul des sommes réclamées.
Le montant des cotisations et contributions réclamées correspond strictement à la mise en demeure préalable précédemment adressée le 7 février 2023.
Ainsi, la contrainte n° C32023002021 du 11 avril 2023 est régulière et le moyen tiré d’un défaut de motivation sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. »
La [5] ([6]) est un organisme de sécurité sociale qui gère, pour ses affiliés, trois régimes obligatoires :
. Le régime de l’assurance vieillesse de base
. Le régime de retraite complémentaire
. Le régime de l’invalidité -décès.
A ce titre, elle est habilitée à recouvrer les cotisations afférentes à ces trois régimes.
Depuis le 1er janvier 2023, et en application de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, l'[12] s’est vue transférer le recouvrement des cotisations appelées par la [6] avant le 31 décembre 2022.
Conformément à l’article 12 III C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux relevant de la [6] est assuré par l’URSSAF [7].
L'[12] est dès lors compétente pour le recouvrement des cotisations litigieuses.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’occurrence, Monsieur [X] [M] se contente de conclure à l’annulation de la mise en demeure du 7 févier 2023 et de la contrainte du 11 avril 2023 au motif qu’il serait dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des demandes de l’URSSAF.
L’URSSAF verse aux débats le « Guide pratique de la [6] Edition 2022 », qui était accessible à Monsieur [M] en sa qualité d’affilié et qui, non seulement détaille les modalités de calcul des cotisations, mais permet au cotisant de connaître le montant des cotisations dues sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
L’URSSAF expose que compte tenu des éléments transmis par Monsieur [M] à la [6], il a pu bénéficier, pour le régime de l’assurance vieillesse de base, du dispositif de cotisations au 1er euro faisant obstacle à l’application du forfait minime de cotisations et qu’il devait les sommes suivantes :
Tranche 1 : 3 385 euros (plafond de la tranche 1)
Tranche 2 : 3 019 euros x 1,87 % soit 1 598 euros.
Les cotisations dues au titre des deux tranches ont été réglées en plusieurs paiements par Monsieur [M] qui reste donc uniquement à devoir les majorations de retard d’un montant de 132,03 euros.
S’agissant de la retraite complémentaire, l’URSSAF fait valoir, sans être contredite par Monsieur [M], que celui-ci a déclaré un revenu de 104 637 euros au titre de l’année 2021, entrainant une cotisation appelée et fixée provisoirement à 18 329 euros. Une régularisation est intervenue en 2023 lorsque Monsieur [M] a déclaré son revenu pour l’année 2022 pour un montant de 85 429 euros, de sorte que la cotisation appelée et fixée définitivement s’élevait à 16 802 euros.
Il en découle que Monsieur [M] reste à devoir cette somme de 16 802 euros au titre des cotisations outre des majorations de retard à hauteur de 916,46 euros
Concernant le régime invalidité-décès, le montant de cotisations s’élevait à 76 euros et a été réglé par monsieur [M].
À ces calculs de cotisations, explicités dans les conclusions et pièces de l’URSSAF, et qu’en tout état de cause, Monsieur [M] pouvait connaitre en consultant le guide susmentionné, celui-ci n’oppose aucune critique ni aucun moyen, alors même qu’il est débiteur de la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées.
Ce faisant, il y a lieu de le débouter de son opposition et de faire droit aux demandes de l’URSSAF [7], venant aux droits de la [6].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M], partie perdante, aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte litigieuse, lesquels s’élèvent à 73,04 €.
Compte tenu de l’issue du procès et de l’équité, il convient de débouter Monsieur [X] [M] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à l'[12], sur ce même fondement, la somme de 400 euros.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de son opposition à la contrainte n° C32023002021 émise le 11 avril 2023 et signifiée le 25 avril 2023 par l'[11],
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l'[11], venant aux droits de la [5] ([6]) la somme de 17 850,49 €, dont 16 802 € de cotisations et 1 048,49 € de majorations de retard, au titre de l’année 2022,
DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance, outre les frais de signification de la contrainte de 73,04 €,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à l'[11], la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
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